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Cass. 15.07.1999 (Jurisprudence JL n°J357541)

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Cour de cassation 15 juillet 1999, Jus Luminum n°J357541

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro
Numéro Jus Luminum J357541
Président M. LEMONTEY
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 30.06.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Joseph Z…, demeurant …,

en cassation d'un arrêt rendu le 5 avril 1996 par la cour d'appel d'Angers (Audience Solennelle), au profit de Mme Jacqueline X…, divorcée Z…, demeurant …,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 juin 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de M. Z…, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu qu'à la suite du divorce des époux A… Y…, un arrêt du 13 novembre 1990, statuant dans le cadre de la liquidation de la communauté, a fixé la valeur des biens communs, dit que Mme X… a droit à l'attribution préférentielle du fonds de camping et de l'immeuble situés dans l'île de Groix, et avant dire droit sur les indemnités d'occupation de ces biens réclamées par M. Z…, a enjoint aux anciens époux de fournir toutes explications et pièces ;

que cet arrêt a été cassé le 31 janvier 1995, du chef de l'attribution préférentielle, au motif que les fonctionnaires ne peuvent exercer à titre professionnel une activité lucrative de quelque nature que ce soit, et que dès lors, la cour d'appel ne pouvait attribuer préférentiellement à Mme X…, professeur dans l'enseignement public, le terrain situé à Groix en vue d'y poursuivre une exploitation qui lui était interdite par la loi ;

que l'arrêt attaqué (Angers, 5 avril 1996), statuant sur renvoi, a rejeté la demande d'attribution préférentielle formée par M. Z…, a sursis à statuer sur la demande d'attribution préférentielle formée par Mme X… jusqu'à ce qu'elle soit admise à la retraite devant intervenir en septembre 1996, et a déclaré irrecevable la demande d'indemnité d'occupation formée par M. Z… au motif qu'après son arrêt du 13 novembre 1990, la cour d'appel avait statué sur cette demande par un arrêt du 12 novembre 1991, devenu irrévocable en l'absence de pourvoi ;

Sur le premier moyen, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que, sous couvert d'un grief infondé de défaut de motifs, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond quant à l'aptitude de M. Z… à gérer l'exploitation ;

qu'il ne peut être accueilli ;

Et sur le second moyen :

Attendu que M. Z… fait grief à la cour d'appel d'avoir déclaré irrecevable sa demande d'indemnité d'occupation pour le camping, alors selon le moyen, que l'arrêt de cassation du 31 janvier 1995, qui a cassé les dispositions de l'arrêt du 13 novembre 1990 relatives à l'attribution préférentielle de l'exploitation à son ancienne épouse, a par là-même annulé les dispositions de l'arrêt du 12 novembre 1991 ayant dit que Mme X… ne devra pas d'indemnité d'occupation mais devra rendre compte à l'indivision de sa gestion de l'exploitation, qui en constituaient la suite nécessaire ;

qu'en relevant que ces dispositions étaient définitives, la cour d'appel a violé les articles 624 et 625 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la disposition de l'arrêt du 12 novembre 1991 relative à l'indemnité d'occupation n'était pas la suite, l'application ou l'exécution de celle relative à l'attribution préférentielle contenue à l'arrêt annulé du 13 novembre 1990 et ne s'y rattachait pas par un lien de dépendance nécessaire ;

que le moyen n'est donc pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Z… aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

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