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Cass. 15.06.1999 (Jurisprudence JL n°J380704)

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Cour de cassation 15 juin 1999, Jus Luminum n°J380704

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro
Numéro Jus Luminum J380704
Président M. GOMEZ
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 13.07.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller GRAPINET, les observations de la société civile professionnelle RYZIGER et BOUZIDI, et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- GONZALES OU Y… Bernard,

- A… Claude,

- X… Julien,

contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, du 3 février 1998, qui, pour chasse dans une réserve, les a condamnés chacun à 5 000 francs d'amende, a prononcé le retrait de leur permis de chasser pendant 3 ans, et a statué sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs, et le mémoire en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 9 du Code de procédure pénale, des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et des articles 485 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a refusé de considérer que l'action publique était prescrite ;

"aux motifs que les faits datent du 21 octobre 1995 ;

que les prévenus soulèvent la prescription comme ayant été cités le 6 février 1997 et ajoutent que le mandat de citation initial vise des faits n'ayant jamais existé ;

qu'aux termes d'une jurisprudence constante, constituent des actes interruptifs de prescription tous actes de poursuite ainsi que le mandement par lequel le ministère public requiert un huissier de justice, par application de l'article 551 du Code de procédure pénale, de délivrer une citation à comparaître devant la juridiction répressive ;

qu'il convient pour la cour d'appel de constater que les mandements de citation des 21 mai 1996 et 20 septembre 1996 et 27 janvier 1997 et les citations à comparaître délivrées à la suite de ces mandements, dont la nullité n'a été constatée par aucun jugement définitif, comprennent tous la mention "depuis temps non prescrit" ;

qu'une date erronée portée surZSR.s d'entre eux ne peut, dans ces conditions, entraîner la nullité des actes, la juridiction compétente étant saisie de faits commis depuis temps non prescrit, auxquels il lui appartient de donner, en l'état de cette mention, leur véritable date ;

"alors, d'une part, que toute personne ayant fait l'objet d'une accusation en matière pénale a le droit de connaître avec précision cette accusation ;

que les demandeurs avaient fait exposer que les citations à comparaître qui leur avaient été délivrées visaient des faits qui se seraient produits le 17 octobre 1995, date à laquelle aucun fait constitutif au nom (sic) d'une infraction de chasse n'avait été constaté et poursuivi ou retenu ;

que la cour d'appel énonce qu'une date erronée a été portée surZSR.s des mandements en visant des mandements des 21 mai 1996, 20 septembre 1996 et 27 janvier 1997 et affirme qu'une date erronée portant surZSR.s mandements ne peut entraîner la nullité de l'acte ;

que la décision attaquée, qui ne précise pas sur quel mandement figure des dates erronées, et si les dates erronées concernent la date à laquelle les faits se seraient produits, ne met pas la Cour de Cassation à même d'exercer son contrôle sur la validité des mandements et des citations en découlant, qui ne peuvent être réguliers que dans la mesure où les prévenus ont été mis à même de connaître la date des faits qui leur étaient reprochés ;

"alors, d'autre part, que des actes de poursuites ne peuvent être considérés comme interruptifs de prescription qu'à condition de viser la date à laquelle les faits se sont produits ;

que des actes de poursuites, qui visent comme étant celle des faits, une autre date que celle à laquelle les faits poursuivis se sont réellement produits, ne sauraient être considérés comme interruptifs de prescription, et cela même s'ils énoncent que les faits se seraient produits depuis temps non prescrit ;

qu'en l'espèce actuelle, la décision attaquée qui énonce que les mandements de citation délivrés les 21 mai 1996, 20 septembre 1996 et 27 janvier 1997 et les citations délivrées à la suite de ces mandements comportent tous la mention "depuis temps non prescrit" et qui en déduit que cette mention serait de nature à donner auxdits actes un effet interruptif de prescription, même siZSR.s actes comportent une erreur quant à la date, et qu'il appartient aux juges du fond de donner, en l'état de cette mention, leur véritable date aux faits dont la juridiction était saisie, est entachée d'excès de pouvoir et de violation de l'article 9 du Code de procédure pénale" ;

Attendu que les prévenus, poursuivis pour une contravention de chasse commise le 21 octobre 1995, ont soutenu que les faits étaient prescrits à la date à laquelle le tribunal de police de Saint-Pons de Thomières avait été saisi ;

Qu'ils ont fait valoir que, d'une part, les mandements initiaux aux fins de citation par lesquels le procureur de la République avait engagé les poursuites devant le tribunal de police de Béziers, territorialement incompétent, visaient, en raison de l'erreur commise sur la date des faits, "des faits n'ayant jamais existé" ;

que, d'autre part, les citations délivrées à Claude A… et à Paul X… qualifiaient inexactement de "délits" les faits contraventionnels qui leur étaient reprochés et que ces erreurs cumulées avaient rendu inopérants ces actes de poursuite qui n'avaient donc pu interrompre la prescription ;

Attendu que, pour écarter cette argumentation, l'arrêt attaqué prononce par les motifs partiellement repris au moyen ;

qu'il retient que la prescription a été interrompue par les mandements de citation adressés par le procureur de la République à l'huissier de justice les 21 mai 1996, 20 septembre 1996 et 27 janvier 1997 et par les citations délivrées aux prévenus ;

que les juges ajoutent que ces actes "ont énoncé les faits poursuivis et les textes répressifs" et que, par ailleurs, l'erreur sur la qualification juridique des faits, commise dans les citations des prévenus Julien X… et Claude B…, ne porte pas atteinte à leurs intérêts, "les textes pénaux étant correctement visés et permettant de vérifier la nature contraventionnelle des faits poursuivis" ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs du moyen, qui doit, dès lors, être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Grapinet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Cotte ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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