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Cass. 15.05.1992 n°9021185 (Jurisprudence JL n°J288247)

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Cour de cassation 15 mai 1992 n°9021185, Jus Luminum n°J288247

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro 9021185
Numéro Jus Luminum J288247
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 26.05.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Bertrand Z…, pris en sa qualité d'administrateur légal des biens de son fils mineur Olivier, demeurant ... Saint-Cloud (Hauts-de-Seine), celui-ci ayant repris l'instance en son nom,

en cassation d'un arrêt rendu le 2 octobre 1990 par la cour d'appel de Paris (17ème chambre), au profit :

1°/ de la compagnie Le Groupe des assurances nationales (GAN), dont le siège est à Paris (9ème), …,

2°/ de Mme Y…, née Anneke de A…, demeurant ... Celle Saint-Cloud (Hauts-de-Seine),

3°/ de la Mutuelle assurance des travailleurs mutualistes (MATMUT), dont le siège et … (Seine-maritime),

4°/ de M. Frédéric X…,

5°/ de M. WUU. X…, devenu majeur en cours d'instance,

demeurant tous deux … à La Celle Saint-Cloud (Hauts-de-Seine),

6°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Hauts-de-Seine, dont le siège est … (Hauts-de-Seine),

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt :

LA COUR, en l'audience publique du 1er avril 1992, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Burgelin, conseiller rapporteur, MM. Chabrand, Michaud, Mme Dieuzeide, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Burgelin, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. Z…, de la SCP Defrenois et Levis, avocat du Groupe des assurances nationales et de Mme Y…, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la Mutuelle assurance des travailleurs mutualistes et des consorts X…, les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

! - Donne défaut contre la Caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine ;

Sur les quatre moyens réunis, tels que reproduits en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 octobre 1990), que l'enfant Olivier Z…, alors qu'il était gardé par Mme Y…, a été heurté et blessé par le vélomoteur conduit par M. WUU. X… ;

que M. Bertrand Z…, en qualité de représentant légal de son fils, a demandé

réparation de son préjudice tant à M. WUU. X…, à son père, M. Frédéric X…, représentant de son fils mineur et à leur assureur, la mutuelle assurance des travailleurs mutualistes, qu'à Mme Y… et à son assureur, le groupe des assurances nationales ;

qu'à sa majorité, M. Olivier Z… a repris l'instance ;

Attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'apprécier les divers chefs de préjudice qu'elle retient et les modalités propres à en assurer la réparation intégrale que la cour

d'appel, répondant ainsi aux conclusions et justifiant légalement sa décision, a, d'une part, fixé le montant de l'indemnisation de l'incapacité temporaire totale, de l'incapacité temporaire partielle, de l'incapacité permanente partielle ainsi que des frais de déplacement et de scolarité de la victime et, d'autre part, refusé le paiement d'une indemnité pour l'assistance d'une tierce personne ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

-d! Condamne M. Z…, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze mai mil neuf cent quatre vingt douze.

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