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Cass. 15.04.2008 n°0882031 (Jurisprudence JL n°J294814)

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Cour de cassation 15 avril 2008 n°0882031, Jus Luminum n°J294814

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro 0882031
Numéro Jus Luminum J294814
Président M. Farge ( le plus ancien faisant fonction de)
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 29.05.2008

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - C… Joseba, contre l'arrêt de chambre de l'instruction de la cour d'appel de PAU, en date du 7 mars 2008 , qui a autorisé sa remise aux autorités judiciaires de l'ESPAGNE, en exécution de deux mandats d'arrêt européens ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 191, 192, 216, 592 du code de procédure pénale ;

« en ce que l'arrêt attaqué a été signé par Mme D…, greffière ;

" alors qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que Mme X… était greffière lors des débats, Mme D… n'ayant fait fonction de greffier que lors du prononcé de l'arrêt ;

que, dès lors, la seule signature de Mme D…, qui n'a assisté qu'au prononcé de l'arrêt, ne garantit pas de l'authenticité des formalités accomplies lors de l'audience des débats ;

que l'arrêt ne satisfait pas ainsi en la forme aux conditions essentielles de son existence légale » ;

Attendu qu'il appartient au greffier, qui assiste la chambre de l'instruction lors du prononcé de l'arrêt, de signer cet arrêt ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 695-13, 695-33 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la remise de Joseba C… aux autorités judiciaires espagnoles en exécution du mandat d'arrêt européen délivré contre lui le 18 février 2008 pour l'exercice de poursuites relatives à des faits de terrorisme et assassinats terroristes présumés commis à Madrid (Espagne) au mois de décembre 2006 ;

" aux motifs qu'il n'y a pas lieu d'ordonner un supplément d'information dans le but d'enjoindre l'autorité requérante de produire les éléments permettant d'imputer à Joseba C… les faits visés aux mandats d'arrêt européens ;

que les faits visés aux mandats constituent des infractions au regard de la loi française ;

que la chambre de l'instruction n'a pas à procéder au contrôle de la double incrimination dès lors qu'ils relèvent également de plusieurs catégories d'incrimination visées à l'article 695-23, alinéa 2, du code de procédure pénale ;

que les faits poursuivis sont punis d'une peine égale ou supérieure à un an d'emprisonnement dans la législation de l'Etat requérant, en l'espèce, trente ans pour les faits visés dans les deux mandats ;

que les mandats d'arrêt européen contiennent les mentions prévues par l'article 695-13 du code de procédure pénale ;

" alors, d'une part, qu'aux termes de l'article 695-13 du code de procédure pénale, le mandat d'arrêt doit contenir « la date, le lieu les circonstances dans lesquelles l'infraction a été commise ainsi que le degré de participation à celle-ci de la personne recherchée » ;

que, dans un mémoire régulièrement déposé, Joseba C… faisait valoir qu'aucune indication n'était donnée dans le mandat du 18 février 2008 quant aux circonstances dans lesquelles les faits visés avaient été commis ;

que l'arrêt attaqué qui se borne à affirmer la conformité des mandats d'arrêt aux dispositions de l'article 695-13 du code de procédure pénale sans relever en quoi le mandat du 18 février contient des mentions suffisantes sur la date, les circonstances de l'infraction poursuivie et le degré de participation de l'intéressé, ne répond pas à cette articulation essentielle du mémoire et ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale ;

" alors, d'autre part, que le mandat d'arrêt du 18 février 2008, qui énonce seulement : « Participation à l'attentat terroriste par explosifs perpétré à la T-4 de l'aéroport Madrid-Barajas au mois de décembre 2006, revendiqué par l'organisation terroriste ETA entraînant la mort de deux personnes et d'importants dommages matériels ", ne précise pas la date exacte des faits et ne comporte aucun élément sur la participation personnelle de Joseba C… à l'attentat auquel il se rapporte ;

qu'en considérant, néanmoins, que ledit mandat satisfaisait aux exigences de l'article 695-13 du code de procédure pénale, l'arrêt attaqué a violé ce texte » ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 3, 5, et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1 § 3 de la décision cadre du conseil de l'Union européenne du 13 juin 2002, 15 de la convention de New-York contre la torture du 10 décembre 1984, des articles 695-27, 695-32, 695-33, 592 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la remise de Joseba C… aux autorités judiciaires espagnoles en exécution des mandats d'arrêt européens délivrés contre lui le 18 février 2008 pour l'exercice de poursuites relatives à des faits de terrorisme et assassinats terroristes présumés commis à Madrid (Espagne) au mois de décembre 2006 et le 15 janvier 2008 pour l'exercice de poursuites du chef d'appartenance à une organisation terroriste, détention d'armes et de substances explosives à des fins terroristes, conspiration pour commettre un délit de ravages terroristes, faits présumés commis en différents points du territoire espagnol courant 2002 à 2006 ;

" aux motifs que Joseba C… affirme que sa mise en cause dans la perpétration de l'attentat de l'aéroport de Madrid résulte de déclarations obtenues sous la torture de Igor Y… Z… et de Mattin A… B… ;

qu'il lui appartient d'établir, d'une part, la réalité des actes de torture dénoncés et de démontrer, d'autre part, non seulement l'existence de déclarations le mettant en cause mais aussi la prise en compte desdites déclarations par les autorités judiciaires espagnoles comme un élément de preuve de son implication dans les faits visés par le mandat d'arrêt européen ;

que c'est par de simples affirmations non étayées par le moindre commencement de preuve que Joseba C… soutient que Igor Y… Z… et Mattin A… B… ont fait des déclarations l'impliquant dans les faits visés au mandat d'arrêt européen ;

qu'aucune pièce du dossier ne permet de dire que les accusations ainsi alléguées constituent un des éléments de preuve retenu par les autorités judiciaires espagnoles pour justifier leur demande de remise de l'intéressé ;

qu'en dépit des éléments fournis par la défense-plainte des gardés à vue, éléments médicaux-les actes de torture ne peuvent être considérés comme avérés ;

que, d'ailleurs, une information judiciaire est actuellement diligentée en Espagne afin de vérifier la véracité des plaintes déposées par les intéressés et la pertinence des éléments médicaux par eux produits ;

qu'il serait aujourd'hui prématuré de tenir pour avérés les actes de torture dénoncés ;

que, dès lors, il n'y pas lieu d'ordonner un supplément d'information dans le but d'enjoindre l'autorité requérante de produire les éléments permettant d'imputer à Joseba C… les faits visés aux mandats d'arrêt européens ;

" alors que, comme le relève l'arrêt attaqué, il appartient aux juridictions de l'Etat requis pour l'exécution d'un mandat d'arrêt européen de veiller au respect par l'Etat requérant des principes fondamentaux relatifs aux droits de l'homme et aux libertés individuelles, notamment à celui de l'interdiction de la torture ;

qu'il appartient à l'Etat requérant et non à la personne recherchée de préciser lés éléments permettant de soupçonner sa participation aux faits visés par le mandat d'arrêt ;

que l'arrêt attaqué qui relève qu'une information judiciaire a été ouverte en Espagne pour vérifier si les déclarations de Igor Y… Z… et Mattin A… B…, auxquelles se réfère expressément le mandat d'arrêt du 15 janvier 2008, n'ont pas été obtenues par la torture et qui constate que les éléments du dossier ne permettent pas de savoir si ces déclarations constituent un élément de preuve retenu contre Joseba C…, ne pouvait dès lors, sans méconnaître ses propres obligations, refuser d'ordonner un supplément d'information afin d'enjoindre à l'autorité requérante de produire les éléments qui permettent d'imputer à ce dernier les faits visés aux mandats ;

qu'elle a ainsi violé les textes et principes qu'elle a pourtant elle-même exactement rappelés » ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 20 février 2008, Joseba C… s'est vu notifier deux mandats d'arrêt européens, émis, le premier, le 15 janvier 2008, par le tribunal d'instruction n° 6 de l'Audiencia Nacional, des chefs de participation à la commission d'actes de terrorisme, détention illicite d'armes et d'explosifs aux fins de terrorisme, conspiration en vue de commettre des délits terroristes, le second, le 18 février 2008, par le tribunal d'instruction n° 1 de cette même juridiction pour l'exercice de poursuites pénales des chefs de terrorisme et assassinats terroristes ;

que, devant la chambre de l'instruction, l'intéressé n'a pas consenti à être remis aux autorités judiciaires espagnoles ;

Attendu que, pour ordonner la remise de Joseba C…, qui soutenait, notamment, que les éléments de preuve retenus à son encontre par les autorités espagnoles résulteraient d'accusations recueillies sous la torture, l'arrêt énonce qu'il s'agit de simples allégations, qui ne sont étayées par aucun commencement de preuve ;

que les juges ajoutent que les mandats d'arrêt européens contiennent les mentions prévues par l'article 695-13 du code de procédure pénale, que les faits visés aux mandats relèvent d'incriminations figurant à l'article 695-23, alinéa 2, dudit code et qu'il n'existe aucun motif de refus au sens des dispositions des articles 695-22 à 695-24 ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction a justifié sa décision, dès lors que le mandat d'arrêt européen n'a pas à énoncer les éléments de preuve retenus contre la personne réclamée ;

Que, dès lors, les moyens doivent être écartés ;

Attendu que l'arrêt a été rendu par une chambre de l'instruction compétente, composée conformément à la loi, et que la procédure est régulière ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Radenne conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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