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Cass. 15.04.2008 n°0788685 (Jurisprudence JL n°J303199)

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Cour de cassation 15 avril 2008 n°0788685, Jus Luminum n°J303199

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date 15 avril 2008
Numéro 0788685
Numéro Jus Luminum J303199
Président M. Farge ( le plus ancien faisant fonction de)
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 05.06.2008

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X… Jean-Pierre, contre le jugement de la juridiction de proximité de REIMS, en date du 12 novembre 2007 , qui, pour inobservation de l'arrêt absolu imposé par un pYQP. au "stop", l'a condamné à 90 euros d'amende ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 593 du code de procédure pénale ;

Vu ledit article ;

Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ;

que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure que Jean-Pierre X…, poursuivi pour inobservation de la signalisation "stop", a comparu et a produit divers documents à l'appui de sa demande de relaxe ;

Attendu que, pour le déclarer coupable, le jugement se borne à énoncer qu'il est suffisamment établi qu'il a commis les faits reprochés ;

Mais attendu qu'en l'état de ces seules énonciations, la juridiction de proximité n'a pas justifié sa décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé de la juridiction de proximité de Reims, en date du 12 novembre 2007, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité de Châlons-en-Champagne, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité de Reims et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Radenne conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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