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Cass. 15.03.2007 n°0521830 (Jurisprudence JL n°J280603)

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Cour de cassation 15 mars 2007 n°0521830, Jus Luminum n°J280603

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro 0521830
Numéro Jus Luminum J280603
Président Mme Favre
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 24.05.2008

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 10 octobre 2005), que Raymond X…, décédé le 14 janvier 1999, avait souscrit entre les années 1988 et 1994 auprès de la caisse d'épargne et de prévoyance de Champagne-Ardenne trois contrats d'assurance-vie ;

qu'à la suite d'un avenant du 2 décembre 1994, ces trois contrats désignaient comme bénéficiaires ses neveux et nièce, M. Michel X…, M. QUZ. X… et Mme Viviane X… (les consorts X…) ;

que par jugement du 9 juillet 1997, le juge des tutelles a placé Raymond X… sous tutelle et désigné le centre hospitalier de Reims en qualité de gérant de tutelle ;

que faisant droit à une requête de M. Y…, gérant de tutelle, le juge des tutelles, par ordonnance du 28 octobre 1997, l'a autorisé à établir un avenant aux produits d'assurance-vie en désignant comme bénéficiaires des trois contrats Mme Fernande Z…, épouse de Raymond X… et, à défaut, les consorts X… ;

que par courrier du 7 novembre 1997, M. Y… a demandé à la caisse d'épargne de procéder à la modification des bénéficiaires dans les meilleurs délais ;

que les capitaux des trois contrats ont été versés à Mme X… ;

qu'estimant que les fonds auraient dû leur revenir, les consorts X… ont assigné la caisse d'épargne devant le tribunal de grande instance afin de la voir condamner à leur verser les capitaux des trois contrats ;

que la caisse d'épargne a appelé en intervention forcée la société Ecureuil vie, laquelle a également appelé en la cause M. Y…, ès qualités ;

Attendu que les consorts X… font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de l'ensemble de leurs demandes, alors, selon le moyen : 1°/ que le droit de révoquer la stipulation d'un contrat d'assurance-vie selon laquelle le bénéfice de l'assurance est attribué à un bénéficiaire est un droit personnel au stipulant qui ne peut être exercé de son vivant par ses représentants légaux ;

que par suite, ni le gérant de tutelles, ni le juge des tutelles ne peuvent décider de modifier le nom du bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie ;

qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 132-9 du code des assurances ;

2°/ que seule la volonté du stipulant exprimée clairement et sans équivoque, ne serait-ce qu'avec l'assistance de son tuteur, peut régulièrement modifier le nom du bénéficiaire ;

qu'au cas d'espèce en retenant qu'il résultait de son courrier du 7 novembre 1997 que M. Y…, gérant de tutelle de M. X…, avait clairement enjoint à la caisse d'épargne de modifier les noms des bénéficiaires de trois contrats, sans constater que M. X… avait exprimé de façon claire et non équivoque cette volonté, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 132-8 et L. 132-9 du code des assurances ;

3°/ que pour les actes à caractère personnel, le gérant de tutelle ne peut décider de les passer seul que si l'incapable est dans l'impossibilité d'exprimer son consentement ;

qu'en décidant que la modification avait été régulière au seul motif qu'elle avait été exprimée sans ambiguïté par le gérant de tutelle de M. X…, sans constater que ce dernier était dans l'impossibilité d'exprimer son consentement, la cour d'appel a, de nouveau, privé sa décision de base légale, au regard des articles L. 132-8 et L. 132-9 du code des assurances ;

Mais attendu qu'aux termes de l'article 500, alinéa 2, du code civil, si d'autres actes que ceux entrant dans le cadre de sa mission normale deviennent nécessaires, le gérant de la tutelle saisit le juge, qui pourra, soit l'autoriser à les faire, soit décider de constituer la tutelle complètement ;

qu'ayant relevé que saisi par le gérant de la tutelle, le juge des tutelles avait autorisé celui-ci, à faire établir un avenant aux produits d'assurance-vie, pour désigner en premier bénéficiaire en cas de décès l'épouse de M. X…, Mme X…, la cour d'appel a jugé à bon droit que la modification litigieuse était régulière au regard du texte précité ;

Et attendu que la cour d'appel ayant souverainement retenu que le souscripteur étant dans l'incapacité absolue d'agir, le gérant ne pouvait que requérir l'autorisation du juge des tutelles seul habilité à autoriser la modification du nom des bénéficiaires des contrats d'assurances-vie souscrits par Raymond X…, le moyen manque en fait ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts X… aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes des consorts X… et de M. Y…, ès qualités ;

condamne les consorts X…, in solidum, à payer à la société Ecureuil vie la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille sept.

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