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Cass. 15.03.2000 n°9987828 (Jurisprudence JL n°J301023)

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Cour de cassation 15 mars 2000 n°9987828, Jus Luminum n°J301023

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date 15 mars 2000
Numéro 9987828
Numéro Jus Luminum J301023
Président M. GOMEZ
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 04.06.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze mars deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X…XSV.-Pierre,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, du 26 novembre 1999, qui, dans les poursuites exercées contre lui pour escroquerie, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur sa recevabilité :

Attendu que ce mémoire, produit au nom deXSV.-Pierre X… par un avocat au barreau de Saint-Malo, ne porte pas la signature du demandeur ;

que, dès lors, en application de l'article 584 du Code de procédure pénale, il n'est pas recevable et ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Challe conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Cotte ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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