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Cass. 15.03.2000 (Jurisprudence JL n°J380913)

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Cour de cassation 15 mars 2000, Jus Luminum n°J380913

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro
Numéro Jus Luminum J380913
Président M. GOMEZ
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 14.07.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze mars deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X… Jean-François,

contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 9 septembre 1999, qui, pour fraude fiscale, l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement avec sursis, 250 000 francs d'amende, 1 an d'inéligibilité, a ordonné la publication et l'affichage de la décision et prononcé sur les demandes de l'administration des Impôts, partie civile ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 513 du Code de procédure pénale et 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, violation des droits de la défense ;

"en ce que l'arrêt attaqué mentionne que l'avocat du prévenu a été entendu en ses conclusions avant le ministère public et la partie civile, et que seul le prévenu mais non son avocat a eu la parole le dernier ;

"alors que la parole doit toujours être donnée en dernier à la défense ;

qu'il en résulte que, lorsque le prévenu est représenté, son avocat doit être entendu après le ministère public et la partie civile ;

que, dès lors, méconnaît les droits de la défense et ne garantit pas au prévenu un procès équitable la cour d'appel qui constate que son avocat a été entendu avant le ministère public et la partie civile ayant conclu à sa condamnation et que seul le prévenu mais non son défenseur a eu la parole en dernier ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'à l'audience des débats, le prévenu a été interrogé, puis qu'ont été entendus successivement son avocat, le ministère public et l'avocat de la partie civile et que le prévenu a eu la parole en dernier ;

Qu'en cet état, et dès lors qu'il n'importe au regard des droits de la défense que ce soit le prévenu lui-même ou son avocat qui ait eu la parole le dernier, la cour d'appel a fait l'exacte application des textes visés au moyen, lequel ne peut qu'être écarté ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1741 du Code général des impôts, L.227 et L.272 du Livre des procédures fiscales, 6.2 de la Convention européenne des droits de l'homme, 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 131-26 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, insuffisance, contradiction et défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-François X… coupable du délit de fraude fiscale et l'a en conséquence non seulement condamné à deux mois d'emprisonnement avec sursis et à 250 000 francs d'amende mais, en outre, déclaré inéligible pendant un an tout en ordonnant tant la publication par extraits de sa décision dans divers journaux que son affichage sur les panneaux officiels de sa commune pendant trois mois ;

"aux motifs que l'élément intentionnel du délit était établi par l'importance des sommes dissimulées, le défaut de renseignement du formulaire 2042, lequel rappelait explicitement l'obligation de déclaration et les conditions d'imposition des plus-values mobilières, l'information que Jean-François X… avait eue de cette obligation de déclaration par un précédent redressement intervenu en 1988, la perception effective du produit de la vente par le crédit en compte courant dont il avait signé le reçu le 3 janvier 1994, le retrait des fonds au cours de l'année 1994 ;

qu'il convenait, dès lors, de confirmer la déclaration de culpabilité prononcée par les premiers juges en écartant les moyens non pertinents repris en appel par le prévenu ;

qu'en effet le contrôle fiscal, effectué en 1988 et ayant abouti à un redressement du fait de l'imposition des plus-values mobilières, avait été de nature à lui rappeler les obligations de déclaration de ce chef dont tout contri- buable était informé par la seule lecture du formulaire commun de déclaration 2042 de revenus des personnes physiques mais que l'intéressé avait rempli en renseignant incomplètement ;

que le fait que d'autres contrôles fiscaux n'eussent pas donné lieu ou eussent donné lieu à redressement d'autres chefs était sans incidence sur la culpabilité du prévenu en la cause ;

qu'il invoquait de façon falla- cieuse n'avoir pas eu conscience d'avoir été crédité du produit de la vente avant le 31 décembre 1994, date de la passation de l'écriture au crédit de son compte courant, alors qu'il avait signé le reçu le 3 janvier 1994 et avait retiré des fonds dès le mois d'août 1994, l'écriture passée au crédit le 31 décembre de cette année-là n'étant que régularisation, de même que, d'ailleurs, les écritures au débit ;

que les fonds retirés au cours de l'année 1994 ne pouvaient provenir d'une vente de la SA SORDA à des tiers, celle-ci n'étant alors qu'à l'état de projet ;

que les peines prononcées par le tribunal étaient justifiées ;

"alors que, d'une part, méconnaît la présomption d'innocence et la règle selon laquelle il appartient à la partie poursuivante d'établir l'élément intentionnel du délit de fraude fiscale, la cour d'appel qui se fonde sur un redressement fiscal dont l'exposant avait fait l'objet en 1988, pour présumer que, dans le cadre de la poursuite actuelle, il s'était volontairement et consciemment soustrait à une obligation de déclarer une plus-value résultant d'une cession de parts sociales intervenue en 1994 dans le cadre d'un regroupement de sociétés en vue de leur faire bénéficier de la réglementation sur l'intégration fiscale ;

"alors que, en outre, la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, retenir le demandeur dans les liens de la prévention en se fondant sur la circonstance qu'il avait déjà fait l'objet d'un redressement fiscal à la suite d'un contrôle effectué en 1988, tout en considérant, par ailleurs, qu'étaient sans incidence sur sa culpabilité les précédents contrôles fiscaux ayant donné lieu à redressement qu'il avait subis ;

"alors que, de surcroît, la cour d'appel ne pouvait davantage fonder sa décision sur le fait que le contrôle fiscal effectué en 1988 aurait révélé le demandeur l'obligation de déclarer les plus-values résultant d'une cession de valeurs mobilières, sans répondre aux conclusions par lesquelles il l'invitait à constater que la notification de ce redressement antérieur, qui ne faisait nullement référence aux dispositions de l'article 160 du Code général des impôts relatif à la taxation des plus-values mobilières dans le cadre d'une cession d'actions, ne l'avait aucunement informé de l'existence d'un principe de taxation des plus-values ni des dispositions fiscales l'organisant, de sorte qu'elle n'avait pu constituer un précédent de nature à démontrer son intention frauduleuse dans la poursuite actuelle ;

"alors que, d'autre part, en affirmant - pour retenir que l'intention frauduleuse du prévenu résultait du fait qu'il aurait disposé du produit de la vente des actions dans le courant de l'année 1994 - que l'écriture portant le prix de la cession au crédit de son compte courant à la date du 31 décembre 1994 ne constituait qu'une régularisation, la cour d'appel s'est déterminée en contradiction avec les pièces comptables auxquelles elle s'est référée, desquelles il ne résultait pas que la somme de 3 400 000 francs représentant le prix de la vente litigieuse portée pour la première fois au crédit du compte courant de demandeur le 31 décembre 1994 aurait constitué une simple régularisation d'un paiement antérieur ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, caractérisé en tous ses éléments, notamment intentionnel, le délit de fraude fiscale dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Martin conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Cotte ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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