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Cass. 15.02.2006 n°0420058 (Jurisprudence JL n°J247471)

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Cour de cassation 15 février 2006 n°0420058, Jus Luminum n°J247471

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro 0420058
Numéro Jus Luminum J247471
Président M. WEBER
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 21.04.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 1583 du Code civil, ensemble l'article 13 de la loi du 10 juillet 1965, l'article 4 du décret du 17 mars 1967 et l'article 35 (6 ) du décret du 4 janvier 1955 ;

Attendu que la vente est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 septembre 2004), que par jugement du 1er octobre 1981, M. X…, aux droits duquel viennent les consorts X…, a été déclaré adjudicataire des lots 1, 2, 3, 30 et 400 dans un immeuble en copropriété ;

qu'en 1984, M. X… a donné en location une partie du lot 1 et les lots 2 et 400 ;

qu'en 1986, il a loué de manière indépendante l'autre partie du lot 1 et les lots 3 et 30, les deux parties du lot 1 étant séparées par un mur ;

que par acte authentique du 18 octobre 1988 reçu par la SCP Godet et Vaucelle, notaires, M. X… a vendu les lots 1, 2, 3, 30 et 400 à la société Royale Pierre, aux droits de laquelle vient la société Tossa Immobilière, avec mention d'un bail en cours ;

que par acte authentique des 11 et 19 mai 1989, la société civile immobilière Cofrimo (la SCI) a acquis ces mêmes lots de la société Royale Pierre puis a assigné les consorts X… pour que soit reconnu son droit de propriété sur la totalité des lots vendus ;

Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que l'acte de vente de 1988 comportait une désignation de tous les lots dont M. X… était propriétaire qui ne correspondait pas à l'accord des parties, lequel portait sur la vente d'une partie du lot 1 avec les lots 3 et 30 loués en 1986, résultant du prix convenu proche de celui visé à un mandat de vente souscrit par M. X… pour ce bien et alors que M. X… avait continué sans réclamation de la société Royale Pierre à se conduire comme le propriétaire du surplus des lots en percevant les loyers, que cette volonté était confirmée par les consorts X… et la société Tossa Immobilière, parties à la procédure, que la société Royale Pierre avait transmis en 1989 à la SCI Cofrimo les seuls éléments en sa possession, que l'accord des parties ayant porté sur une seule partie du lot 1 et les lots 3 et 30, il en résultait que l'autre partie du lot 1 et les lots 2 et 400 étaient exclus de la vente ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que les ventes successives portaient sur les lots n° 1, 2, 3, 30 et 400 reprenant la désignation du règlement de copropriété et que l'acquéreur du lot 1 ne pouvait, sous réserve des dispositions de l'article 4, alinéa 3, du décret du 17 mars 1967, se voir opposer la division du lot 1 en l'absence de publication au fichier immobilier d'une modification de l'état descriptif de division, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a dit que M. Y… et la société Star Conseil ne sont pas parties à l'instance d'appel et a mis hors de cause la SCP Godet et Vaucelle, notaires, l'arrêt rendu le 8 septembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne les consorts X… et la société Tossa Immobilière, ensemble, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les consorts X… et la société Tossa Immobilière, ensemble, à payer à la SCI Cofrimo la somme de 2 000 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette toute autre demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille six.

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