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Cass. 15.02.2001 (Jurisprudence JL n°J420332)

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  • Droit des sociétés

Cour de cassation 15 février 2001, Jus Luminum n°J420332

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro
Numéro Jus Luminum J420332
Président M. BUFFET
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 06.08.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Hassouna X…, demeurant …,

en cassation d'un arrêt rendu le 14 janvier 1999 par la cour d'appel de Paris (2e chambre civile, section B), au profit :

1 / de l'Union de crédit pour le bâtiment (UCB), dont le siège est …,

2 / du Crédit lyonnais, dont le siège est …,

3 / de M. Sam X…, demeurant …,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 janvier 2001, où étaient présents : M. Buffet, président et rapporteur, MM. Séné, Etienne, conseillers, M. Chemithe, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Buffet, président, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. Hassouna X…, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de l'UCB, de la SCP Vier et Barthélemy, avocat du Crédit lyonnais, les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

Attendu que M. X…, à l'encontre duquel la société Union de crédit pour le bâtiment a exercé des poursuites de saisie immobilière, fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 14 janvier 1999) de déclarer irrecevable l'appel d'une décision rejetant son opposition à commandement ;

Mais attendu qu'après avoir énoncé à bon droit que la publication du commandement avait converti l'opposition antérieurement formée en un incident de saisie immobilière, soumis comme tel à la procédure spéciale, la cour d'appel a exactement retenu que l'appel interjeté par M. X…, par déclaration au greffe et non par assignation motivée, ne l'avait pas régulièrement saisie ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X… aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de l'UCB et du Crédit lyonnais ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille un.

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