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Cass. 15.02.2000 (Jurisprudence JL n°J503253)

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  • Droit de la famille 2009

Cour de cassation 15 février 2000, Jus Luminum n°J503253

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro
Numéro Jus Luminum J503253
Président M. DUMAS
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 04.11.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société CDS, société à responsabilité limitée, dont le siège est 15, place de l'Hotel de Ville, 42000 Saint-Etienne,

en cassation d'un arrêt rendu le 24 mai 1996 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre), au profit :

1 / de M. X…, pris en sa qualité de liquidateur de la société CDS, domicilié …,

2 / du Procureur général près la cour d'appel de Lyon, domicilié Palais de justice, …,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 janvier 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Gerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société CDS, de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de M. X…, ès qualités, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 24 mai 1996), que la société CDS (la société), constituée en juillet 1993 pour exploiter un salon de coiffure, a été mise en redressement le 22 mars puis en liquidation judiciaires le 17 mai 1995 ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement ayant prononcé sa liquidation judiciaire alors, selon le pourvoi, qu'il résulte de la combinaison des articles 38 et 47 de la loi du 25 janvier 1985 que l'action introduite par le bailleur avant la mise en redressement judiciaire du locataire en vue de faire constater l'acquisition de la clause résolutoire prévue au bail pour défaut de paiement des loyers et des charges échus antérieurement au jugement d'ouverture et en voir ordonner l'expulsion ne peut, dès lors qu'elle n'a donné lieu à aucune décision passée en force de chose jugée, être poursuivie après le jugement d'ouverture ;

qu'il s'évince des énonciations de l'arrêt que la procédure de redressement judiciaire de la société a été ouverte par un jugement du 22 mars 1995 ;

que la société et son bailleur se trouvaient alors en l'état d'un jugement rendu par le tribunal de grande instance le 13 septembre 1994 ayant notamment constaté l'acquisition de la clause résolutoire prévue au bail pour défaut de paiement des loyers et ordonné l'expulsion de la locataire, qui avait été frappé d'appel ;

que l'action ne pouvait donc plus être poursuivie ;

qu'en fondant dès lors, sa décision de confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il avait prononcé la liquidation judiciaire de la société sur la constatation que ce jugement avait cependant été confirmé par arrêt du 6 juillet 1995, la cour d'appel a violé les articles précités ;

Mais attendu que l'arrêt constate, par motifs adoptés, que la société n'a jamais commencé son activité, que les travaux de réparation du fonds de commerce entrepris ont été arrêtés, que le passif est de l'ordre de 500 000 francs, et, par motifs propres, que la société est sans trésorerie et ne dispose d'aucun concours bancaire actuel ;

qu'en l'état de ces seules constatations, elle a légalement justifié sa décision ;

que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société CDS aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X…, ès qualités ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille.

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