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Cass. 15.02.2000 (Jurisprudence JL n°J428045)

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  • Droit des sociétés

Cour de cassation 15 février 2000, Jus Luminum n°J428045

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro
Numéro Jus Luminum J428045
Président M. GOMEZ
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 13.08.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze février deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller MAZARS, les observations de Me Le PRADO, Me Y… et de la société civile professionnelle Laurent PARMENTIER et Hélène DIDIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- A… Annick épouse X…,

- X… Christophe, parties civiles,

- La MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE, partie intervenante,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, en date du 6 octobre 1998, qui a débouté les deux premiers de leurs demandes après relaxe de Jules Z… du chef de blessures involontaires ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-19, R. 625-2 du Code pénal, 1382 du Code civil, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a renvoyé Jules Z… des fins de poursuites des chefs de délit et de contravention d'atteintes involontaires à l'intégrité de la personne et a débouté les parties civiles, Annick et Christophe X…, de leurs demandes ;

"aux motifs propres qu'aucune faute pénale ne peut être mise à la charge des prévenus ;

"et aux motifs adoptés que la preuve que Jules Z…, propriétaire de la pâture ait commis une faute d'imprudence ou de négligence n'est pas rapportée ;

qu'il ressort en effet des procès-verbaux dressés par les services de police de Saint-Amand-les-Eaux quelques minutes après l'accident, que les fils de clôture ont été intentionnellement dénoués sans que cette défectuosité puisse être imputée à quiconque ni qu'il puisse être reproché à Jules Z… un défaut d'entretien de la clôture ;

"alors que la cour d'appel ne pouvait statuer ainsi sans répondre aux conclusions d'Annick et Christophe X… qui faisaient valoir qu'en l'état d'actes antérieurs de malveillance invoqués par Jules Z…, ce dernier aurait dû faire preuve de davantage de prudence et adopter des mesures appropriées pour éviter la divagation des animaux qu'il gardait dans sa pâture" ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1385 du Code civil, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a débouté Annick et Christophe X… ainsi que la MAIF de leurs demandes fondées sur l'article 1385 du Code civil ;

"aux motifs propres que Jules Z… fait la preuve du fait d'autrui ;

"et aux motifs adoptés que Jules Z… n'a en réalité pas pu prendre les mesures appropriées pour empêcher la fuite du cheval de son champ ;

la clôture de ce dernier ayant été volontairement sectionnée, ce qui était corroboré par l'absence d'autres désordres ;

la dégradation de la clôture constitue ainsi une cause étrangère non imputable à Jules Z… puisqu'elle a présenté pour lui un caractère imprévisible et irrésistible ;

"alors, d'une part, que la cour d'appel ne pouvait attribuer un caractère imprévisible à la dégradation de la clôture, dès lors que Jules Z… lui-même avait reconnu que des actes de cette nature s'étaient déjà produits à plusieurs reprises, ce dont il résultait que le renouvellement d'un tel acte ne pouvait être qualifié d'imprévisible ;

"alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait attribuer un caractère irrésistible à la dégradation de la clôture sans rechercher s'il n'appartenait pas au propriétaire de l'enclos, en raison des actes de vandalisme qui s'étaient déjà produits, de garder les animaux dans d'autres lieux ou dans d'autres conditions" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'une jument s'est échappée d'un enclos appartenant à Jules Z… et a divagué sur la route où elle a été heurtée par un véhicule ;

que le conducteur, Christophe X…, a été blessé ;

que Jules Z… a été poursuivi pour blessures involontaires ;

qu'Annie X…, propriétaire du véhicule, et Christophe X… se sont constitués parties civiles et ont demandé l'indemnisation de leurs préjudices en formant une demande subsidiaire sur le fondement de l'article 470-1 du Code de procédure pénale ;

que leur assureur, la MAIF, est intervenue à l'instance ;

Attendu que, pour relaxer Jules Z… du chef de blessures involontaires, l'arrêt retient, par motifs adoptés, qu'aucune faute ne peut lui être imputée, les fils de la clôture ayant été intentionnellement dénoués par suite d'un acte de malveillance dont l'auteur est resté inconnu ;

Que, statuant sur l'action civile, les juges énoncent que la dégradation de la clôture constitue une cause étrangère imprévisible et irrésistible qui exonère le prévenu de sa responsabilité ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, procédant de son appréciation souveraine, la cour d'appel, qui a répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a justifié sa décision ;

Que les moyens, dès lors, ne sauraient être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, Mme Mazars conseiller rapporteur, MM. Roman, Mistral, Blondet, Ruyssen, Le Corroller conseillers de la chambre, Mme Ferrari conseiller référendaire ;

Avocat général : M. Lucas ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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