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Cass. 15.02.2000 (Jurisprudence JL n°J359531)

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Cour de cassation 15 février 2000, Jus Luminum n°J359531

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro
Numéro Jus Luminum J359531
Président M. DUMAS
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 02.07.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean X…, demeurant …,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 mars 1997 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), au profit :

1 / du Crédit Commercial de France (CCF), société anonyme, dont le siège est …,

2 / de la société Hol Bo, dont le siège est …, prise en la personne de son mandataire liquidateur Maître Z…,

3 / de M. Z…, ès qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Hol Bo, demeurant ... cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 janvier 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Aubert, conseiller, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. X…, de Me Ricard, avocat de M. Z…, ès qualités, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat du Crédit Commercial de France (CCF), les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. Y…, caution de la société Captes informatique, qui a fait l'objet d'une procédure collective, fait grief à l'arrêt déféré (Bordeaux, 19 mars 1997) de l'avoir condamné à payer au Crédit commercial de France (la banque) la somme de 1 375 949,06 francs avec intérêts au taux légal, alors, selon le pourvoi, que lorsqu'elle tend à l'annulation du jugement, la dévolution de l'appel s'opère pour le tout ;

qu'en cas d'appel statuant sur la liquidation judiciaire et lorsque l'exécution provisoire est arrêtée, la période d'observation est prolongée jusqu'à l'arrêt de la cour d'appel ;

qu'en vertu du principe de continuation automatique des contrats en cours, affectés ou non d'intuitu personae, la convention de compte courant continue à fonctionner durant cette période d'observation ;

que le jugement du tribunal de commerce de Melun du 27 avril 1992 qui a étendu la liquidation judiciaire de la société Mormant informatique à la société Captes informatique ayant été frappé d'appel et l'exécution provisoire qu'il avait ordonnée ayant été suspendue par ordonnance de référé du premier président de la cour d'appel de Paris du 23 juin 1992, puis la cour d'appel de Paris ayant annulé le jugement entrepris et ayant ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société Captes informatique, cette dernière s'était trouvée placée en période d'observation à compter de la date du jugement annulé -soit le 27 avril 1992- période qui s'est prolongée jusqu'à ce que

le tribunal de commerce de Paris prononce sa liquidation judiciaire -soit le 16 juin 1994- ;

qu'en conséquence le compte courant de la société Captes informatique avait continué à fonctionner durant cette période (27 avril 1992 au 16 juin 1994) et que ce compte n'étant pas clôturé, la créance de la banque n'était pas exigible avant le 16 juin 1994 ;

qu'en décidant que la déclaration de créance de la banque, arrêtée à la date du jugement du tribunal de commerce de Melun du 27 avril 1992, était opposable à la caution et que celle-ci ne pouvait pas demander la déduction des sommes cédées postérieurement à cette date, la cour d'appel a violé les articles 37, 56 et 177 de la loi du 25 janvier 1985, 536 et 561 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt retient que le juge-commissaire a admis la banque au passif de la liquidation judiciaire pour un montant de 1 413 252,32 francs, par une ordonnance du 4 janvier 1996 devenue irrévocable, que cette admission est opposable à la caution qui ne peut plus contester le montant de la créance ;

que par ce seul motif, la cour d'appel a justifié sa décision ;

que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X… aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la banque ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille.

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