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Cass. 15.01.1997 n°9417400 (Jurisprudence JL n°J288335)

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Cour de cassation 15 janvier 1997 n°9417400, Jus Luminum n°J288335

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date 15 janvier 1997
Numéro 9417400
Numéro Jus Luminum J288335
Président M. BEAUVOIS
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 26.05.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. XVT.X…, demeurant …,

en cassation des arrêts rendus le 18 juin 1991 et le 5 mai 1994 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, au profit :

1°/ de M. Michel X…, demeurant ... Marne-la-Coquette,

2°/ de M. François X…, demeurant …,

3°/ de M. Claude X…, demeurant …,

4°/ de Mme Catherine Y…, née X…, demeurant …,

5°/ de M. YR.X…, demeurant …,

6°/ de Mme Nicole X…, demeurant …,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;

LA COUR, en l'audience publique du 27 novembre 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Masson-Daum, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, Cachelot, Martin, Guerrini, conseillers, Mme Cobert, M. Nivôse, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre;

Sur le rapport de Mme Masson-Daum, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. XVT.X…, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Donne acte à M. XVT.X… du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 18 juin 1991;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, d'une part, que, saisie d'une demande reconventionnelle tendant au rétablissement de l'accès aux parties communes occupées à titre privatif par M. XVT.X… et fondée sur des éléments résultant d'une expertise produite devant elle, la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à un moyen inopérant;

Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que les attestations contraires ou contradictoires de la venderesse devaient céder devant le titre de propriété des parties comprenant le règlement de copropriété et retenu que la pièce, dont M. XVT.X… soutenait qu'elle faisait partie des parties privatives de son lot, était construite sur un terrain commun, la cour d'appel a légalement justifié sa décision;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. XVT.X… aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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