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Cass. 14.12.2005 (Jurisprudence JL n°J306616)

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Cour de cassation 14 décembre 2005, Jus Luminum n°J306616

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date 14 décembre 2005
Numéro
Numéro Jus Luminum J306616
Président M. BAILLY
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 06.06.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen :

Vu les articles L 122-14-2 et L 122-14-3 du Code du travail,

Attendu que M. X…, engagé comme menuisier par la societé MJB Pastor et fils, a été licencié le 29 mars 1999 pour le motif ainsi énoncé " vous n'avez pas daigné donner suite à nos multiples observations sur la façon dont était tenu le véhicule de notre entreprise affecté à la menuiserie. Nous n'avons constaté aucune amélioration de votre part " .

Attendu que pour dire que le licenciement est abusif, l'arrêt énonce qu'en l'absence de toute précision sur la " façon dont était tenu le véhicule", le motif est imprécis, en sorte que le licenciement est ipso facto dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Qu'en statuant ainsi alors que le motif invoqué dans la lettre de licenciement était fondé sur le refus du salarié de se conformer aux instructions de l'employeur quant à la tenue du véhicule, en sorte qu'il constituait un motif de licenciement matériellement vérifiable pouvant être précisé et discuté devant les juges du fond, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen, qui ne serait pas à lui seul de nature à permettre l'admission du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société MJB Pastor et fils à payer à M. X… des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 19 janvier 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne M. X… aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille cinq.

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