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Cass. 14.11.2002 n°0285109 (Jurisprudence JL n°J296721)

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Cour de cassation 14 novembre 2002 n°0285109, Jus Luminum n°J296721

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro 0285109
Numéro Jus Luminum J296721
Président M. COTTE
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 29.05.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze novembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseillerORX.UT ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X… Rajul, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 5 juin 2002, qui, dans l'information suivie sur sa plainte contre personne non dénommée des chefs d'usage de faux et recel de faux, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 1328 du Code civil ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 441-1, 441-3 et 441-4 du Code pénal, 575, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ;

Que le demandeur se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ;

Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte susvisé ;

Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M.ORX.ut conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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