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Cass. 14.06.2000 (Jurisprudence JL n°J439651)

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Cour de cassation 14 juin 2000, Jus Luminum n°J439651

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date 14 juin 2000
Numéro
Numéro Jus Luminum J439651
Président M. GOMEZ
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 23.08.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze juin deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X… Yannick, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BOURGES, chambre correctionnelle, en date du 16 décembre 1999, qui, après relaxe définitive de Pierre TROMPAT du chef d'exécution d'un travail dissimulé, l'a déboutée de ses demandes ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 362-3, L. 362-4, L. 362-5, L. 324-9, L. 324-10, L. 324-11 du Code du travail et des articles 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve de l'infraction reprochée n'était pas rapportée à la charge du prévenu, en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant la partie civile de ses prétentions ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Pinsseau conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Cotte ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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