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Cass. 14.03.2006 (Jurisprudence JL n°J579600)

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  • Droit pénal spécial

Cour de cassation 14 mars 2006, Jus Luminum n°J579600

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date 14 mars 2006
Numéro
Numéro Jus Luminum J579600
Président M. TRICOT
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 12.02.2009

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article1134 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, que selon contrat de franchise du 30 mars 1998 la société Flora Partner (le franchisseur) a concédé à la société Eco Flor (le franchisé) le droit exclusif d'exploiter jusqu'au 21 décembre 2003, sous la marque, l'enseigne et avec les techniques "le Jardin des fleurs" un magasin situé à Istres ;

que l'article 7-3 de ce contrat stipulait : "l'exclusivité territoriale implique que le franchisseur s'engage, pendant la durée du présent contrat, à ne pas autoriser l'ouverture d'autres points de vente le Jardin des fleurs dans le territoire d'exclusivité susmentionné, en dehors de celui du franchisé" ;

que fin 1999, le franchisseur a ouvert un site internet sous l'enseigne "Le Jardin des fleurs" ;

qu'estimant que le franchisseur avait violé la garantie contractuelle d'exclusivité, le franchisé et les consorts X… ont assigné celui-ci en résiliation du contrat de franchise et en paiement de dommages-intérêts ;

Attendu que pour déclarer la convention rompue aux torts exclusifs du franchisseur, l'arrêt retient que l'obligation territoriale essentielle et déterminante pour le franchisé devait le protéger de toute vente à l'initiative du franchisseur, directement ou indirectement, et que la vente sur internet, bien que constituant une vente passive, porte atteinte à cette exclusivité dès lors qu'elle est réalisée sans contrepartie financière pour le franchisé qui néanmoins contribue au fonctionnement du site par prélèvement effectué sur la redevance communication qu'il verse au franchisseur ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le contrat souscrit par les parties se bornait à garantir au franchisé l'exclusivité territoriale dans un secteur déterminé et que la création d'un site internet n'est pas assimilable à l'implantation d'un point de vente dans le secteur protégé, la cour d'appel a violé le texte susvisé, peu important le règlement CE n° 2790/1999 de la commission CE du 22 décembre 1999, inapplicable en l'espèce ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 février 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne la société Eco Flor et les époux Y… X… aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Eco flor et des époux Y… X…, les condamne à payer à la société Flora Partner la somme globale de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille six.

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