» Version 0.9b : Justice & Liberté

Recherche de Jugements



Recherche avancée Comment rechercher ?
Connexion

Identifiant
Mot de passe
S'inscrire sur Jus Luminum »

Rapportez une erreur

Décrivez le problème rencontré ci-dessous :


Outils
A propos de Jus Luminum

Derniers jugements

FAQ

Cass. 14.01.1991 (Jurisprudence JL n°J349444)

Ouvrir le jugementRéduire la décision de justiceFermer la jurisprudence
En librairie [lgdj.fr]
  • Code Dalloz Expert : code des sociétés et des marchés financiers 2009 (coffret 1 livre + 1 CD-Rom)

Cour de cassation 14 janvier 1991, Jus Luminum n°J349444

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro
Numéro Jus Luminum J349444
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 25.06.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze janvier mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BAYET, les observations de Me ROGER, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

MARTEL JeanPierre,

contre l'arrêt de la chambre correctionnelle de la cour d'appel d'AIXenPROVENCE, en date du 8 février 1990 qui prononçant sur les intérêts civils dans la procédure suivie contre lui du chef d'infraction à la législation sur les chèques, l'a condamné à des dommagesintérêts ;

Vu le mémoire personnel produit et le mémoire en défense ;

Sur la recevabilité du mémoire personnel ;

Attendu que saisie du seul appel de la partie civile formé à l'encontre d'un jugement qui avait relaxé JeanPierre Martel du chef d'émission de chèques sans provision, la cour d'appel infirmant la décision entreprise sur les intérêts civils, a condamné les susnommé à des dommagesintérêts ;

que l'acte de pourvoi formé par JeanPierre Martel contre cet arrêt a été enregistré au greffe de la cour d'appel le 13 février 1990 ;

que le mémoire du demandeur a été déposé directement au greffe de la Cour de Cassation le 3 mai 1990 ;

Attendu que ce mémoire, transmis sans le ministère d'un avocat à la Cour de Cassation par le demandeur qui n'a pas été condamné pénalement, est irrecevable et ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qui y sont formulés par application des articles 584 et 585 du Code de procédure pénale ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Tacchella conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Bayet conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard, Culié conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac conseiller référendaire, Mme Pradain avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Revenir en Haut

Explications sur Jus Luminum | Fermer cette boîte

Ce site et son contenu, sauf les documents jurisprudentiels et ceux fournis par les utilisateurs, sont
© 2006 - 2008, Julien Rosgovas, Lexeek

:: Contactez le webmestre ::
Mentions légales

Avertissement : En utilisant les données disponibles sur ce site vous acceptez d'endosser la responsabilité liée à cette utilisation. Le webmestre vous rappelle que les seuls documents juridiques officiels sont ceux publiés aux différents Journaux officiels.
Vous pouvez accéder à vos données personnelles et les modifier en envoyant un mail à l'adresse sus-mentionnée.

Déclaration CNIL n°1136225

450,000 décisions