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Cass. 13.12.1990 n°9080092 (Jurisprudence JL n°J292402)

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Cour de cassation 13 décembre 1990 n°9080092, Jus Luminum n°J292402

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro 9080092
Numéro Jus Luminum J292402
Président M. Le GUNEHEC
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 28.05.2008

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le treize décembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire RACT-MADOUX, les observations de Me X… et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

Z… Maryvonne, épouse D…,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 17 novembre 1989 qui, dans une procédure suivie contre elle du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 2 et 593 du Code de procédure d pénale, 1382 du Code civil, L. 454-1 du Code de la sécurité sociale, et 81-8° du Code générale des impôts ;

"en ce que l'arrêt attaqué d'une part a tenu compte des frais de rééducation de M. A…, victime d'un accident de trajet survenu en 1979, dans la détermination de l'indemnité mise à la charge du tiers responsable, et d'autre part a fixé à la somme de 300 000 francs l'indemnité réparatrice de l'incapacité temporaire de travail qui, tantôt totale, tantôt seulement partielle, a duré près de sept années ;

"aux motifs que "les frais de rééducation doivent être retenus" et que "la victime n'a pas perçu de salaires, mais des indemnités journalières" ;

"alors d'une part que les frais de rééducation exposés par la caisse primaire d'assurance maladie doivent lui être remboursés par voie d'imputation sur l'indemnité due par le tiers responsable et non en se superposant à celle-ci ;

"alors d'autre part que les indemnités journalières versées à la suite d'un accident du travail n'étant pas imposables au titre de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, c'est par des motifs inopérant et insuffisants que la cour d'appel a refusé de tenir compte des documents fiscaux produits par la victime, qui révélaient la perception pendant les périodes d'incapacité temporaire partielle, de salaires imposés à ce titre" ;

Attendu que, statuant sur la réparation des conséquences dommageables d'un accident de la circulation ayant occasionné des blessures à Pierre A… et dont Maryvonne D… avait été déclarée entièrement responsable, la cour d'appel a fait figurer dans l'indemnité soumise au recours des caisses de sécurité sociale le

montant des frais de rééducation de la victime ;

que lors du calcul du préjudice complémentaire revenant à celle-ci ces frais qui figuraient dans la créance de la sécurité sociale ont été déduits de l'indemnité globale ;

Attendu, en outre, que les juges ont évalué l'incapacité temporaire de travail, totale puis partielle à 83 mois et demi en précisant que la victime avait perçu pendant cette période non des salaires mais des indemnités journalières et ont fixé le préjudice subi par la victime à ce titre à 300 000 francs ;

Attendu qu'en se prononçant ainsi, la cour d'appel, loin d'encourir les griefs allégués au moyen, a fait l'exacte application des règles applicables à la matière et n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait qui lui étaient soumis ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents :

M. Le Gunehec président, Mme Ract-Madoux conseiller rapporteur, MM. de Y… de Lacoste, UVZ.C…, Blin, Carlioz, Guerder conseillers de la chambre, MM. B…, Maron, Nivôse conseillers référendaires, M. Rabut avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

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