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Cass. 13.11.2003 n°0213559 (Jurisprudence JL n°J246167)

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Cour de cassation 13 novembre 2003 n°0213559, Jus Luminum n°J246167

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro 0213559
Numéro Jus Luminum J246167
Président M. WEBER
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 19.04.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 janvier 2003), qu'à la suite de difficultés ayant opposé l'association syndicale des propriétaires du X… Benat (ASPCB) au lotisseur d'origine puis à la société civile Provaralpe (SCI) qui lui a succédé, un protocole d'accord a été conclu entre les parties le 12 septembre 1985 ;

Vu les articles 612 et suivants du nouveau Code de procédure civile ;

qu' alléguant que la SCI n'avait pas respecté ses engagements, l'ASPCB a assigné celle-ci en paiement du montant de travaux de réfection de la voirie de la résidence ;

Attendu que, par acte du 11 avril 2002, la compagnie Axa assurances et son assurée, la société Cardinal ont formé un pourvoi contre un arrêt rendu le 24 janvier 2002 par la cour d'appel de Rennes ;

Sur le premier moyen :

qu'elles ont déposé au greffe de la Cour de Cassation, un acte de signification d'arrêt à la compagnie Axa assurances daté du 4 février 2002, délivré à la requête des sociétés Aum et Batiroc, l'acte mentionnant que la signification à la société Cardinal avait été réalisée par acte séparé ;

Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de déclarer l'action de l'ASPCB recevable, alors, selon le moyen :

que cet acte n'a pas été produit malgré une demande formulée par lettre du 28 mai 2003 ;

1 ) qu'en décidant que le directeur de l'ASPCB avait été régulièrement mandaté pour agir en justice à l'encontre de la SCI Provalrape, dès lors qu'il avait été autorisé à agir en ce sens par plusieurs délibérations d'assemblée générale de l'association, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si seul le collège syndical disposait du pouvoir d'autoriser le directeur à agir en justice, à l'exclusion de l'assemblée générale, et si cette autorisation ne lui avait pas été donnée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 31 du nouveau Code de procédure civile, 1134 du Code civil, R. 315-6 et R. 315-8 du Code de l'urbanisme ;

Attendu qu'il résulte de ces constatations, d'une part, que la compagnie Axa assurances est irrecevable à soutenir son pourvoi, celui-ci étant formalisé tardivement, et, d'autre part, que la société anonyme Cardinal n'a pas mis la Cour de Cassation, en mesure d'exercer son contrôle, concernant la recevabilité de son propre pourvoi ;

2 ) qu' une association syndicale libre de propriétaires n'a pas qualité pour agir en réparation de désordres affectant des ouvrages dont elle n'est pas propriétaire ;

Attendu que le pourvoi principal étant irrecevable, le pourvoi incident formé le 11 décembre 2002 est, lui aussi, irrecevable ;

qu'en décidant néanmoins que l'ASPCB avait qualité pour agir en réparation de désordres affectant des voiries, bien qu'elle n'ait pas eu la qualité de propriétaire de celle-ci, la cour d'appel a violé l'article 1165 du Code civil, ensemble l'article 30 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

Mais attendu que la cour d'appel, ayant relevé que l'ASPCB avait, par plusieurs délibérations d'assemblées générales, régulièrement mandaté son directeur pour agir à l'encontre de la SCI, afin d'obtenir de celle-ci le respect de ses engagements contractuels, le moyen n'est pas fondé de ce chef ;

DECLARE IRRECEVABLES les pourvois ;

Sur le second moyen :

Condamne, ensemble, la compagnie Axa assurances Iard et la société Cardinal aux dépens des pourvois ;

Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à l'ASPCBRUR.es sommes correspondant aux travaux de réfection et à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, la compagnie Axa assurances Iard et la société Cardinal à payer à la compagnie d'assurances Le Continent Iard la somme de 1 900 euros ;

1 ) qu'en affirmant que l'annexe II, visée dans le corps du protocole d'accord intervenu entre les parties mais non signée, aux termes duquel la SCI Provaralpe se serait engagée à effectuer les travaux de revêtement, avait valeur contractuelle, sans relever aucun élément permettant de considérer que ce document reflétait la volonté de la SCI Provaralpe, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la compagnie Ace insurance ;

2 ) que la Cour d'appel a constaté que la SCI Provaralpe s'était engagée à exécuter sur les voies un "enrobé définitif", c'est-à-dire un revêtement ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille trois.

qu'en condamnant néanmoins la SCI Provaralpe à réparer les désordres, après avoir constaté que ceux-ci n'étaient pas dus à un revêtement défectueux, mais à une structure défectueuse des voies, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1147 du Code civil ;

3 ) qu'en décidant que la SCI Provaralpe devait être tenue pour seule responsable des désordres, après avoir constaté, d'une part, que la circulation d'engins lourds pour construire les habitations et réaliser leWPT.tier sur des chaussées inadaptées à ce trafic était à l'origine des détériorations et, d'autre part, que l'ASPCB n'avait pas fait respecter l'interdiction, qu'elle avait elle-même édictée, de circulation des véhicules de plus de 15 tonnes, ce dont il résultait pourtant qu'elle avait commis une faute qui se trouvait à l'origine de son propre dommage, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, qu'ayant souverainement retenu, par motifs propres et adoptés, que l'annexe II expressément visée dans le corps du protocole d'accord intervenu entre les parties auquel se référait la SCI était un document contractuel qui l'engageait pour les travaux y figurant et que la circonstance que ce document n'ait pas été signé par les parties, était sans incidence sur sa validité, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que la SCI s'était engagée à réaliser les travaux de mise en conformité deRUR.es voies et à exécuter un enrobé définitif après remise à niveau des tassements et rebouchage des détériorations locales et qu'il résultait des constatations de l'expert que les désordres relevés sur les voies du lotissement avaient été causés par la substitution d'un revêtement bi-couche à un enrobé définitif posé sur des structures de chaussée de faible résistance non conformes aux règles de l'art, la cour d'appel a pu retenir que la SCI, qui ne pouvait s'exonérer de sa propre responsabilité par le non-respect par l'ASPCB de l'interdiction de circulation des véhicules de plus de 15 tonnes, n'avait pas respecté ses engagements contractuels ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SCI Provaralpe aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SCI Provaralpe à payer à l'Association des propriétaires du Domaine du Cap Benat (ASPCB) la somme de 1 900 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SCI Provaralpe ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille quatre.

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