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Cass. 13.10.1999 n°9813735 (Jurisprudence JL n°J296256)

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Cour de cassation 13 octobre 1999 n°9813735, Jus Luminum n°J296256

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date 13 octobre 1999
Numéro 9813735
Numéro Jus Luminum J296256
Président M. RENARD-PAYEN
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 29.05.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme ICD Vie, dont le siège est …,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 février 1998 par la cour d'appel de Caen (1re chambre civile), au profit :

1 / de M. Julien X…,

2 / de Mme Julien X…,

demeurant tous deux, 14140 Montviette,

3 / de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) du Calvados, dont le siège est …,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 juin 1999, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Bouscharain, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat de la société ICD Vie, de la SCP Peignot et Garreau, avocat des époux X…, de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Calvados, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 25 mai 1999, Me Foussard, avocat à cette Cour, a déclaré se désister purement et simplement du pourvoi qu'il avait formé au nom de la Caisse nationale de prévoyance, aux droits de la société ICD Vie contre une décision rendue par la cour d'appel de Caen, le 5 février 1998, au profit des époux X… et de la CRCAM du Calvados ;

Attendu qu'il y a lieu de lui en donner acte ;

Attendu qu'il y a lieu de donner acte à la CRCAM du Calvados de ce qu'elle a déclaré se désister de sa demande d'application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

Donne acte à la Caisse nationale de prévoyance de son désistement de pourvoi :

Donne acte à la CRCAM de ce qu'elle se désiste de la demande d'application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne la Caisse nationale de prévoyance aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X… ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

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