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Cass. 13.06.1996 (Jurisprudence JL n°J465762)

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Cour de cassation 13 juin 1996, Jus Luminum n°J465762

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro
Numéro Jus Luminum J465762
Président M. CULIE
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 15.09.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize juin mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de LAROSIERE de CHAMPFEU, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU et THOUIN-PALAT et de Me GARAUD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- BROCHARD Dionise, épouse MEVX. ,

contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 12 mai 1995, qui, pour banqueroute par détournement d'actif, l'a condamnée à 5 ans d'interdiction de gérer, et a prononcé sur les réparations civiles;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 196, 197-2°, 198 et 200 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, 402, alinéas 1 et 2 anciens du Code pénal, 131-26 et 131-35 nouveaux du Code pénal, 485, 567, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale;

"en ce que la cour d'appel déclare la prévenue coupable du chef du délit de banqueroute en ayant détourné, à l'occasion de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, tout ou partie de l'actif social, en l'espèce 450 000 francs;

"aux motifs propres que Dionise MéVX. ne peut se targuer d'une absence d'intention de nuire aux créanciers, dès lors que, du seul fait du défaut d'autorisation de Me Z…, qui n'a même pas été averti et n'a donc pas pu donner son appréciation sur le montant de la transaction, elle a voulu soustraire une partie de son patrimoine au préjudice des créanciers; que Dionise MéVX. ne pouvait aliéner le fonds seule; que, pour le surplus, c'est par de justes motifs que la Cour fait siens que les premiers juges ont répondu à l'ensemble des moyens qui avaient été soulevés;

"et aux motifs adoptés que la prescription de l'action publique n'est pas acquise, dès lors que la vente du fonds le 12 juin 1992 constitue bien le moment où a été réellement opéré le détournement d'actif en violation de l'interdiction légale, le soit transmis du 15 avril 1993 du procureur de la République à la brigade de gendarmerie constituant le premier acte interruptif de prescription ;

que le notaire ignorant le redressement judiciaire n'avait pas à consigner les fonds; que le détournement est constitué par un usage de l'actif incompatible avec l'affectation à laquelle il était destiné; que le fonds de commerce devait par son fonctionnement contribuer à l'apurement du passif et que rien ne garantit que la réalisation de cet actif l'ait été à prix déclaré conforme à l'intérêt des créanciers; que la prévenue avait été informée qu'elle devait respecter le plan arrêté;

"alors que, dans ses conclusions d'appel, la prévenue faisait valoir qu'en "juin 1992, pour respecter le plan de redressement de Dionise Y…, en souffrance du fait du défaut de vente de la maison de Bournezeau, ils ont vendu la clientèle pour 225 000 francs et le matériel pour 225 000 francs (étant précisé que le matériel a été indiqué comme appartenant à Dionise Y… et, immédiatement, ils ont informé le tribunal de cette vente, tout en demandant au notaire de conserver cet argent pour les créanciers. Comment, dans ces conditions, considérer que Denise Y… et Patrick X… ont, un seul instant, eu l 'intention de détourner le gage et leurs créanciers" ;

qu'il s'agissait là d'un moyen péremptoire de défense, dès lors qu'il excluait tant l'élément matériel que l'élément moral de l'infraction poursuivie; qu'en retenant cependant la culpabilité de la prévenue, au seul motif pris du défaut d'autorisation préalable du représentant des créanciers, la cour d'appel a violé les textes susvisés";

Vu lesdits articles ;

Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision, et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Dionise Y… et Patrick X… ont exploité un commerce de restauration; qu'après l'ouverture, par jugement du 7 juin 1988, d'une procédure de redressement judiciaire, ils ont continué leur activité; qu'un plan de redressement a été décidé par jugement du 3 octobre 1989; que, par acte notarié du 12 juin 1992, ils ont cédé leur fonds à un tiers, le prix de la vente étant consigné à la Caisse des dépôts;

Attendu que, pour déclarer les prévenus coupables de banqueroute par détournement d'actif, à raison de ce seul fait, la cour d'appel énonce que la dissimulation du projet de cession au commissaire à l'exécution du plan, lequel n'a pu donner son appréciation sur le prix de vente, caractérise la volonté de porter atteinte aux intérêts des créanciers ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans répondre aux conclusions de la prévenue qui soutenait que, le prix de la vente étant consigné pour désintéresser les créanciers, l'élément intentionnel de l'infraction n'était pas caractérisé, les juges du second degré n'ont pas mis la Cour de Cassation en mesure de s'assurer de la régularité de leur décision;

Que la cassation est, dès lors, encourue ;

Et attendu que l'intérêt d'une bonne administration de la justice commande que l'annulation prononcée produise effet à l'égard de Patrick X…, condamné par l'arrêt attaqué, qui ne s'est pas pourvu;

Par ces motifs,

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, en date du 12 mai 1995, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Angers, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil;

Vu l'article 612-1 du Code de l'organisation judiciaire ;

DIT que la cassation prononcée aura effet à l'égard de Patrick X…;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Poitiers, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Larosière de Champfeu conseiller rapporteur, MM. Roman, Schumacher, Martin, Challe conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme Karsenty conseillers référendaires;

Avocat général : M. Cotte ;

Greffier de chambre : Mme Mazard ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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