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Cass. 13.06.1996 (Jurisprudence JL n°J454085)

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Cour de cassation 13 juin 1996, Jus Luminum n°J454085

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro
Numéro Jus Luminum J454085
Président M. Culié le plus ancien faisant fonction
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 04.09.2008

REJET des pourvois formés par D… Laurent, A… Yvan, contre l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry, chambre correctionnelle, en date du 9 août 1995 , qui, pour violences aggravées, les a condamnés chacun à 6 mois d'emprisonnement avec sursis, 5 ans d'interdiction des droits de l'article 131-26.3° du Code pénal, et qui a prononcé sur les réparations civiles

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

I. Sur le pourvoi de D… Laurent :

Attendu qu'aucun moyen n'est produit par ce demandeur ;

II. Sur le pourvoi de A… Yvan :

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 4 et 49 du décret du 30 mars 1808, L. 213-2 du Code de l'organisation judiciaire, 591, 592 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :

" en ce que la cour d'appel de Chambéry a constaté qu'avait siégé parmi les magistrats Me Y…, avocat le plus ancien, appelé à remplacer Mme Cuny, conseiller empêché ;

" alors, d'une part, que le recours à un avocat pour compléter les juridictions est subordonné à la constatation expresse de l'absence ou de l'empêchement des conseillers de la chambre ou de la Cour ;

qu'en s'abstenant de constater qu'elle se trouvait dans l'impossibilité de compléter la chambre de la Cour, la cour d'appel de Chambéry n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la légalité de la décision ;

" alors, d'autre part, que seul un avocat faisant partie du barreau institué auprès de la juridiction qui statue a qualité pour siéger ;

qu'en se bornant à constater que le conseiller Cuny, empêché, était remplacé par Me Y… "avocat le plus ancien", sans indiquer que ce dernier appartenait au barreau de la cour d'appel de Chambéry, l'arrêt attaqué ne justifie pas de la légalité de la composition de la juridiction ayant rendu cet arrêt " ;

Attendu que l'arrêt mentionne que la cour d'appel était composée de MM. Z… et Bertrand, conseillers, et de Me Y…, " avocat le plus ancien, appelé à remplacer Mme Cuny, conseiller empêché " ;

Attendu que cette mention, en l'absence de toute contestation de la part des avocats des parties présents à l'audience, suffit à établir la régularité de la composition de la juridiction ;

Que le moyen ne saurait, dès lors, être admis ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 32, 486, 510, 512, 591, 592 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :

" en ce que l'arrêt fait état de la présence du ministère public lors des débats, et non lors du prononcé dudit arrêt ;

" alors que le ministère public doit, à peine de nullité, assister au prononcé de la décision ;

que, si l'arrêt mentionne que le ministère public était présent lors des débats et a été entendu dans ses réquisitions, il n'indique nullement sa présence lors du prononcé de la décision, en sorte que la cour d'appel de Chambéry n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la régularité de la composition de la juridiction " ;

Attendu que, contrairement aux allégations du moyen, l'arrêt attaqué mentionne qu'il a été prononcé en présence du ministère public représenté par M. Girard, substitut du procureur général ;

D'où il suit que le moyen, qui manque en fait, ne peut qu'être écarté ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 309 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :

" en ce que l'arrêt a reconnu C… Yvan coupable d'avoir commis des violences sur M. B… ayant entraîné une incapacité de plus de 8 jours, et l'a en conséquence condamné à une peine d'emprisonnement de 6 mois avec sursis, a prononcé l'interdiction des droits civiques, civils et de famille pendant 5 ans, ainsi que la condamnation au paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi ;

" aux motifs "qu'au vu de la gravité des blessures et des faits, ayant entraîné une ITT de 10 jours, et de leur personnalité, il y a lieu de les condamner chacun à la peine de 6 mois d'emprisonnement avec sursis pour le délit et de constater que la contravention de dégradations légères est amnistiée de droit ;

qu'il y a lieu d'ordonner la confiscation de l'arme ;

(…) qu'au vu des contradictions entre la durée de l'ITT relevée par l'expert et les déclarations de l'organisme social qui n'attribuent aux coups reçus qu'une ITT de 9 jours, il y a donc lieu d'instituer une autre mesure d'expertise, laquelle est demandée ;

qu'il y a lieu d'évoquer ;

qu'il y a lieu de désigner en qualité d'experts les docteurs Charles X… et E… Gilles avec pour mission :

" 1. examiner B… Jean-Christophe, décrire les lésions qu'il impute aux blessures dont il a été victime le 29 juillet 1992 à Saint-André, indiquer, après s'être fait communiquer tous documents relatifs aux examens, soins et interventions dont la victime a été l'objet, leur évolution et les traitements appliqués ;

préciser si ces lésions sont bien en relation directe et certaine avec les violences ;

" 2. déterminer la durée de l'incapacité temporaire de travail en indiquant si elle a été totale ou si une reprise partielle est intervenue ;

dans ce cas, en préciser les conditions et la durée (…)" ;

" alors, d'une part, que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, reconnaître C… Yvan coupable du chef de la prévention en retenant que la gravité des blessures et des faits avait entraîné une ITT de 10 jours, tout en désignant un expert avec pour mission de déterminer la durée de l'ITT.

" alors, d'autre part, que la condamnation au paiement de dommages-intérêts d'un prévenu au profit de la victime ne peut être prononcée qu'à la condition que le dommage subi ait eu pour cause l'infraction ;

que la cour d'appel ne pouvait, sans entacher sa décision de contradiction, condamner C… Yvan au paiement de dommages-intérêts à l'égard de B… Jean-Christophe, tout en désignant un expert chargé de préciser si les lésions de B… Jean-Christophe étaient bien en relation directe et certaine avec les violences " ;

Attendu que la cour d'appel, pour déclarer C… Yvan coupable du délit visé à la prévention, énonce qu'il a, en faisant usage d'une arme, commis des violences dont il est résulté une incapacité temporaire totale de travail personnel d'une durée de 10 jours sur la personne de B… Jean-Christophe ;

Attendu que les juges, statuant sur l'action civile, ont ordonné une mesure d'expertise médicale, et imparti à l'expert la mission, notamment, de déterminer si les lésions présentées par la victime sont la conséquence des violences, et de fixer la durée de l'incapacité en résultant ;

qu'ils ont, en outre, alloué à la partie civile une indemnité provisionnelle ;

Attendu qu'en cet état, et dès lors que la mesure d'instruction ordonnée visait seulement à évaluer le préjudice corporel de la victime, et, éventuellement, à déterminer si la durée de son incapacité excédait celle résultant des pièces de la procédure, la cour d'appel n'a pas encouru le grief allégué ;

Que le moyen ne saurait, dès lors, être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois.

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