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Cass. 13.06.1989 n°8886589 (Jurisprudence JL n°J292033)

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Cour de cassation 13 juin 1989 n°8886589, Jus Luminum n°J292033

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date 13 juin 1989
Numéro 8886589
Numéro Jus Luminum J292033
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 27.05.2008

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le treize juin mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BLIN, les observations de la société civile professionnelle QVS.et Didier LE PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- FLIPPE Claude,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 21 octobre 1988, qui, pour contravention au Code du travail, l'a condamné à une amende de 3 000 francs ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles L. 221-5 et L. 221-7 du Code du travail, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Flippe coupable d'une infraction aux articles L. 221-5 et L. 221-7 du Code du travail ;

"aux motifs que le prévenu qui ne conteste pas la matérialité des faits qui lui sont reprochés a commis une infraction aux articles L. 221-5, L. 221-7 du Code du travail, réprimée par l'article R. 262-1 du même Code ;

"alors que des dérogations à la règle du repos dominical peuvent être accordées par le préfet en application de l'article L. 221-6 du Code du travail et que ces dérogations peuvent être étendues aux établissements de la même localité ayant la même activité et s'adressant à la même clientèle en vertu de l'article L. 221-7 du Code du travail ;

que la cour d'appel ne pouvait déclarer Flippe coupable d'une infraction à l'article L. 221-7 sans préciser en quoi il aurait méconnu les termes d'une autorisation préfectorale d'ouverture étendue et qu'elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard de ce texte" ;

Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du procès-verbal de l'inspecteur du travail, base de la poursuite, que, le dimanche 15 mars 1987 Patrick X…, employé dans un magasin, était occupé dans cet établissement à des travaux de sa profession ;

Attendu que, pour condamner Claude Flippe, gérant dudit magasin, du chef de contravention aux dispositions législatives et réglementaires relatives au repos dominical hebdomadaire, la cour d'appel énonce que "le prévenu, qui ne conteste pas la matérialité des faits qui lui sont reprochés, a commis une infraction aux articles L. 221-5, L. 221-7 du Code du travail, réprimée par l'article R. 262-1 du même Code" ;

Attendu qu'en cet état, dès lors que le prévenu n'excipait d'aucune dérogation à la règle du repos dominical résultant d'un arrêté préfectoral pris en application de l'article 221-7 du Code du travail, les juges ont, par des motifs exempts d'insuffisance, justifié leur décision ;

Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;

Sur le second moyen pris de la violation des articles 509, 515 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Flippe à une peine de 3 000 francs d'amende ;

"alors que le ministère public avait demandé la confirmation du jugement ayant condamné Flippe à une peine de 1 000 francs ;

qu'il avait renoncé à l'appel qu'il avait interjeté et que la cour d'appel saisie par le seul effet dévolutif de l'appel du prévenu ne pouvait aggraver le sort de ce dernier" ;

Attendu que, statuant sur les appels de Claude Flippe et du ministère public, les juges du second degré ont pu, sans excéder les limites de leur saisine, aggraver le sort du prévenu ;

Qu'il n'importe à cet égard que le ministère public ait seulement requis la confirmation dudit jugement, de telles réquisitions n'ayant pu porter atteinte au pouvoir souverain que la cour d'appel tenait des articles 509 et 515 du Code de procédure pénale de réformer cette décision dans un sens défavorable au prévenu ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

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