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Cass. 13.05.2003 (Jurisprudence JL n°J346650)

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Cour de cassation 13 mai 2003, Jus Luminum n°J346650

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date 13 mai 2003
Numéro
Numéro Jus Luminum J346650
Président M. SARGOS
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 23.06.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ;

Attendu que M. Serge X…, responsable de livraisons à la Société industrielle de fermetures Antisol, a fait l'objet d'un licenciement économique par lettre du 29 janvier 1996 énonçant comme suit le motif du licenciement : "Baisse du chiffre d'affaires et du résultat annuel pour l'exercice 1995 par rapport à 1994 qui nous conduit à restructurer notre personnel pour permettre une diminution des charges" ;

Attendu que pour reconnaître au licenciement de M. X… une cause réelle et sérieuse et pour le débouter de ses demandes de dommages-intérêts et de complément d'indemnité, la cour d'appel énonce que la lettre de licenciement apparaît suffisamment motivée ;

Attendu cependant que la lettre de licenciement pour motif économique doit comporter non seulement l'énonciation des difficultés économiques, des mutations technologiques ou de la réorganisation de l'entreprise invoquées comme cause de la mesure, mais également celle des incidences de ces éléments sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié licencié ;

qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que la lettre de licenciement ne mentionnait pas les incidences des difficultés économiques invoquées sur l'emploi ou le contrat de travail de M. X…, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'en application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile, il n'y a pas lieu à renvoi du chef de l'irrégularité de la lettre de licenciement ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 septembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi du chef de la régularité de la lettre de licenciement ;

DIT que cette lettre est irrégulière et que, par voie de conséquence, le licenciement de M. Serge X… est sans cause réelle et sérieuse ;

RENVOIE les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, mais seulement pour qu'elle statue sur les demandes indemnitaires formées par M. X… du chef de son licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Condamne la société Sifas aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai deux mille trois.

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