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Cass. 13.05.1997 (Jurisprudence JL n°J379185)

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Cour de cassation 13 mai 1997, Jus Luminum n°J379185

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro
Numéro Jus Luminum J379185
Président M. BEZARD
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 13.07.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Breteault, société anonyme, dont le siège est …, en cassation d'un arrêt rendu le 28 juin 1995 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), au profit :

1°/ de la société Color 72, société à responsabilité limitée, dont le siège est …,

2°/ de la société Le Hello, société anonyme, dont le siège est …, défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 mars 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Léonnet, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Léonnet, conseiller, les observations de Me Garaud, avocat de la société Breteault, de Me Copper-Royer, avocat de la société Color 72 et de la société Le Hello, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Rennes, 28 juin 1995) que la société Breteault, dont le siège social est au Mans, commercialise, en autres activités, des peintures destinées aux automobiles; que parmi ses fournisseurs en peintures, se trouvait la société Du Pont de Nemours; que cette société ayant mis en garde la société Breteault, dès 1989, sur la faiblesse de ses résultats, a résilié son contrat de distribution le 15 mai 1990 avec effet au 15 novembre 1990; qu'un des responsables du département peinture, M. Claude Y…, ayant démissionné, a créé la société Color 72 dont l'activité a commencé le 23 août 1990; que cette société a été autorisée par la société Du Pont de Nemours à distribuer ses produits, M. Y… ayant été rejoint au sein de la société Color 72 par quatre anciens salariés de la société Breteault, les uns et les autres n'étant liés par aucune clause de non-concurrence; que le 27 avril 1992, la société Le Hello a acheté les éléments incorporels du fonds de commerce de la société Color 72, alors en difficulté; que la société Breteault a assigné successivement en dommages-intérêts, pour concurrence déloyale, la société Color 72, puis la société Le Hello, en leur reprochant des détournements de clientèle et de salariés ;

Sur le premier moyen de cassation :

Attendu que la société Breteault fait grief à à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en dommages-intérêts pour concurrence déloyale commise par la société Color 72; alors, selon le pourvoi, qu'il résultait des constatations de l'arrêt que la société Breteault avait l'exclusivité de la distribution des peintures Du Pont de Nemours jusqu'au 15 novembre 1990, ce qui résultait de la lettre de résiliation du contrat en date du 19 avril 1990 produite par la société Color 72, que la société Color 72 a été constituée par M. Y…, ancien salarié de la société Breteault, qui a démissionné le 16 avril 1990, et trois autres salariés démissionnaires de la société Breteault, que la société Color 72 exploitait la marque Du Pont de Nemours et que son activité a commencé dès le mois d'août 1990 après signature du contrat de distribution exclusive avec Du Pont de Nemours le 6 août 1990; qu'ainsi, la société Color 72 avait, en toute connaissance de cause, distribué la marque Du Pont de Nemours à une période où la société Breteault en avait l'exclusivité; d'où il suit qu'en décidant que la société Color 72 n'avait commis aucun acte de concurrence déloyale, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui en découlaient, violant l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel n'a pas relevé, en analysant les écritures de la société Breteault, que cette entreprise alléguait avoir eu l'exclusivité de la commercialisation, dans le secteur déterminé, des peintures diffusées par la société Du Pont de Nemours; qu'ayant, en revanche, constaté que le contrat "ayant lié Du Pont à Breteault n'était pas produit", le moyen manque par le fait qui lui sert de base; qu'il ne peut donc être accueilli ;

Sur le second moyen :

Attendu que la société Breteault fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en dommages-intérêts à l'encontre de la société Le Hello, alors, selon le pourvoi, que, dans ses conclusions en réponse, la société Breteault avait fait état de ce qu'il résultait de l'attestation de M. X…, versée aux débats, que la société Le Hello était en pourparlers avec la société Allianz courant 1991, pour l'exploitation de la marque Du Pont dans ce secteur d'activité, que pour s'approprier de façon déloyale la clientèle de la société Breteault, il suffisait à la société Le Hello de racheter Color 72, en difficultés depuis fin 1991, alors que cette société était en procès pour concurrence déloyale avec la société Breteault depuis février 1991, ayant été préalablement soutenu que M. Le Hello présidait le tribunal de commerce du Mans, qui avait ordonné l'expertise dans cette procédure et qu'il avait embauché trois des personnes de la société Color 72, anciens salariés de la société Breteault; d'où il suit qu'en ne répondant pas à ces conclusions, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel n'était pas tenue de répondre aux conclusions prétendument omises sur les pourparlers de la société Le Hello pour obtenir la commercialisation des peintures portant la marque Du Pont de Nemours, dès lors que ces conclusions étaient inopérantes puisqu'elle avait reconnnu non fondés les agissements déloyaux reprochés à la société Color 72, reprise par la société Le Hello en 1992 ;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Breteault aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des sociétés Color 72 et Le Hello ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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