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Cass. 13.05.1997 (Jurisprudence JL n°J345258)

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Cour de cassation 13 mai 1997, Jus Luminum n°J345258

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro
Numéro Jus Luminum J345258
Président M. CHEVREAU
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 22.06.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Y…, Marie X…, demeurant ... jugement rendu le 10 mars 1997 par le tribunal d'instance de Corte, en matière électorale, au profit de M. François X…, demeurant ... cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 mai 1997, où étaient présents : M. Chevreau, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Pierre, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Claude QOS. , greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bonnet, conseiller référendaire, les observations de Me Spinosi, avocat de M. Ours X…, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Corte, 10 mars 1997) d'avoir débouté M. Ours X… de sa demande tendant à la radiation de François X… de la liste électorale de la commune de X…, alors, selon le moyen, "d'une part, que le Tribunal ne pouvait déduire de la seule réception de simples courriers par M. François X… à X… l'existence d'un domicile réel de l'électeur dans ce village sans violer les dispositions de l'article L. 11 du Code électoral; d'autre part, que le Tribunal ne pouvait estimer que le fait pour M. François X… de se rendre trois jours par semaine à Marseille pouvait permettre de démontrer l'existence du domicile réel de M. X… dans la commune de X… sans violer les dispositions de l'article L. 11 du Code électoral ;

Mais attendu que pour décider que François X… avait son domicile réel à X…, le Tribunal, usant de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve, énonce que le requérant n'apporte pas la preuve qui lui incombe de ce que François X… n'a plus son domicile réel dans la commune et qu'il ne remplit aucune des conditions de l'article L. 11 du Code électoral ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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