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Cass. 13.04.1999 n°9860626 (Jurisprudence JL n°J280075)

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Cour de cassation 13 avril 1999 n°9860626, Jus Luminum n°J280075

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro 9860626
Numéro Jus Luminum J280075
Président M. DUMAS
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 23.05.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Christian Y…, demeurant …,

en cassation d'un jugement rendu le 3 février 1998 par le tribunal d'instance de Ruffec (contentieux des élections politiques), au profit de Mme Marie-Paule X…, demeurant 16140 Marcillac,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour ;

Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Ruffec, 3 février 1998), que M. Y…, électeur inscrit sur la liste électorale de la commune de Barbezières, a sollicité la radiation d'un ZWW.nombre d'électeurs, dont Mme X…, de la liste électorale de la commune ;

que le Tribunal l'a débouté de sa demande ;

Attendu que M. Y… fait grief au jugement d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu'il résulterait d'un certificat de non-inscription, produit devant la Cour de Cassation, que Mme X… ne figure pas aux rôles des contributions directes communales ;

Mais attendu que le Tribunal, appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui ont été soumis, a constaté que, s'il n'était pas contesté que Mme X… n'a pas son domicile réel dans la commune de Barbezières, M. Y… ne rapporte pas la preuve qu'elle n'est pas inscrite aux rôles des contributions directes de la commune ;

Et attendu que la Cour de Cassation ne peut pas prendre en considération des éléments de preuve qui n'ont pas été soumis au juge d'instance ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

Où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Claude WRY., greffier de chambre.

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