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Cass. 13.03.2007 (Jurisprudence JL n°J323212)

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Cour de cassation 13 mars 2007, Jus Luminum n°J323212

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro
Numéro Jus Luminum J323212
Président M. TRICOT
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 12.06.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt déféré, que par acte du 27 août 1987, la société Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (le CEPME) a consenti un prêt à la société Atlantic export (la société) en garantie duquel M. X… s'est porté caution ;

que la société ayant été mise en redressement judiciaire, la société Créances conseil, à qui le CEPME avait cédé sa créance, a poursuivi la caution en exécution de son engagement ;

que la cour d'appel a déclaré la demande irrecevable comme prescrite ;

Sur la recevabilité du moyen, contestée par la défense :

Attendu que M. X… soutient que le moyen tiré de la prescription de droit commun est nouveau et, étant mélangé de fait et de droit, irrecevable ;

Mais attendu que M. X… ayant conclu devant la cour d'appel à l'application de la prescription quinquennale en application de l'article 2277 du code civil, le moyen tiré de l'application de la prescription de droit commun, qui était nécessairement dans le débat, n'est pas nouveau ;

Et sur le moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 2277 du code civil ;

Attendu que pour déclarer prescrite l'action de la société Créances conseil, l'arrêt retient que la créance résulte d'un prêt remboursable par trimestrialités et se trouve donc soumise à la prescription quinquennale ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la prescription quinquennale ne s'applique qu'aux intérêts des sommes prêtées, à l'exclusion du capital, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 octobre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne M. X… aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille sept.

LE CONSEILLER REFERENDAIRE RAPPORTEUR LE PRESIDENT

LE GREFFIER DE CHAMBRE

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