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Cass. 13.02.2007 (Jurisprudence JL n°J307813)

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Cour de cassation 13 février 2007, Jus Luminum n°J307813

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro
Numéro Jus Luminum J307813
Président M. COTTE
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 06.06.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize février deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DELBANO, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BOCCON-GIBOD ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X… El Akil,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS, chambre correctionnelle, en date du 22 mai 2006, qui, pour violences aggravées et infractions à la réglementation sur les chiens d'attaque, de garde ou de défense, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement et quatre amendes de 100 euros chacune ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 132-19, 132-75, 222-13 du code pénal, de l'article préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs ;

"en ce que, après avoir refusé un supplément d'information, l'arrêt attaqué a déclaré El Akil X… coupable de violences ayant entraîné une incapacité inférieure à huit jours avec cette circonstance que les violences ont été commises par plusieurs personnes ayant la qualité d'auteurs ou de complices et avec usage d'une arme par destination ;

ensemble condamné El Akil X… à trois années d'emprisonnement ferme ;

"aux motifs que, "s'agissant de sa connaissance des agresseurs, Francisco Y… Z… a ainsi toujours indiqué connaître seulement de vue deux des trois individus ;

que de même, on ne saurait trouver d'incohérence dans la désignation de Khalid El A… comme "celui qui semblait être le maître du chien" dans la mesure où celui-ci, selon la victime, donnait effectivement des ordres à cet animal ;

qu'en ce qui concerne le couteau utilisé par Francisco Y… Z… pour se protéger du chien, la victime a indiqué, dès sa première audition, l'avoir trouvé au sol ;

que les déclarations ultérieures lui ont permis de préciser que le couteau pouvait avoir été perdu par El Akil X… dès lors qu'il se trouvait à ses pieds ;

que le certificat médical rend compte des multiples morsures décrites par la victime qui forment l'essentiel des blessures ;

que l'absence de traces spécifiques relatives aux coups de pied -encore qu'un hématome à l'avant bras droit ait été mentionné sur le certificat- n'est pas significative ;

que Fransciso Y… Z… a lui-même signalé qu'El Akil X…, en état d'ivresse, manquait de tomber à chaque coup porté, ce qui permet d'induire que les coups de pied n'étaient pas très violents ;

qu'en revanche, une confusion peut être relevée sur le procès-verbal 7604/15, Francisco Y… Z… déclarant avoir été rejoint par ses agresseurs au deuxième étage de l'immeuble occupé par sa belle-soeur alors qu'il avait indiqué dans sa première audition avoir été rejoint au premier étage ;

que, toutefois, cette confusion -dont il ne peut être conclu avec

certitude qu'elle est imputable au témoin plutôt qu'au rédacteur du procès-verbal, dès lors que d'autres passages sont à l'évidence rendus confus par des erreurs de retranscription- est sans réelle portée ;

qu'en effet, les constatations des services de police relatives à la présence de sang depuis le rez-de-chaussée jusqu'à l'étage où réside la belle-soeur de Francisco Y… Z… corroborent la déposition initiale de la victime selon laquelle, d'une part, il est parvenu dans cet immeuble alors qu'il perdait déjà son sang, d'autre part, les attaques du chien se sont poursuivies au premier et au deuxième étages ;

que, par ailleurs, s'agissant du comportement de Francisco Y… Z…, aucune anomalie ne peut être trouvée dans le fait que ce dernier ne se soit pas, dans sa fuite, réfugié au commissariat de police de la place Choiseul puisque, selon une précision apportée à l'audience par le ministère public, ce "commissariat" n'est en réalité qu'un poste de police fermé la nuit ;

que, d'autre part, il résulte du procès-verbal d'enquête que Francisco Y… Z…, désigné comme étant "le requérant", a bien appelé personnellement les services de police, depuis l'appartement de sa belle-soeur ;

que la version des faits donnée par

la victime, mise en doute par la défense, apparaît donc, en réalité, en parfaite cohérence avec les éléments du dossier, au contraire de celle soutenue par les prévenus ;

que leur version est, en effet, en contradiction ou n'explique pas : - la version des faits livrée par B… El C… qui a confirmé, après avoir été reconnu par la victime, sa présence sur les lieux ;

que la version donnée par les prévenus ne laisse aucunement place à la présence d'un troisième individu ;

- la présence de Francisco Y… Z… dans l'immeuble de l'Allée Adélaïde de Savoie et son arrêt au deuxième étage ;

que celle-ci ne s'explique que, si ce dernier, ne parvenant pas à regagner son domicile et étant poursuivi, a tenté de trouver refuge chez Anna Da D… E… ;

- la description donnée par la victime du véhicule d'El Akil X… qui implique qu'une partie de l'agression se déroule à l'extérieur ;

- la présence de nombreuses morsures sur le corps de la victime ;

que dans la version des prévenus, il apparaît tout à fait incompréhensible que Francisco Y… Z…, prétendument en possession du couteau dès le début de son altercation avec Khalid El A…, n'utilise pas immédiatement cette arme pour se défendre ;

qu'il convient d'ajouter que le descriptif des faits donnés par El Akil X…, d'un chien quittant brusquement son maître pour s'engouffrer dans un immeuble et gagner le premier étage où se déroule une bagarre impliquait, en la personne de Khalid El A…, une relation de voisinage d'El Akil X…, tous deux demeurant 24, allée Camille Flammarion à Orléans ;

que ceci n'a pas empêché El Akil X… de prétendre, durant l'enquête, qu'il ne connaissait pas la personne avec qui se bagarrait Francisco Y… Z… ;

que, de même, Khalid El A… ne donne pas d'explication satisfaisante au fait qu'il a suivi la victime jusqu'au second étage de l'immeuble où s'est déroulée la dernière partie des faits ;

qu'enfin, le comportement des prévenus tout au long de la procédure vient ajouter, s'il en état besoin, de nouveaux éléments en faveur

de leur culpabilité ;

que, s'agissant d'El Akil X…, on doit noter que celui-ci a entrepris fort tardivement de se présenter comme une victime ;

ce qui est difficilement compréhensible si, comme il le prétend, Francisco Y… Z… avait effectivement porté un coup de couteau à son chien, avant même que celui-ci le morde, El Akil X… a préféré quitter rapidement les lieux avant l'arrivée de la police ;

que, s'agissant de Khalid El A…, il est pour le mois étonnant que celui-ci ait choisi, durant l'enquête, de contester sa présence sur les lieux et ait attendu sa comparution devant la cour d'appel pour fournir une version dans laquelle il s'affirme victime d'une agression armée commise par Francisco Y… Z… ;

qu'au demeurant, aucune précision, et encore moins aucun élément de preuve n'a été versé aux débats pour preuve du conflit qui l'opposait à la victime ;

que la cour trouve donc dans la procédure d'enquête et les débats des preuves suffisantes pour confirmer le jugement sur la culpabilité des prévenus ;

que, toutefois, il appert des développements précédents que l'essentiel des violences a été commis par l'excitation d'un chien, lequel a été utilisé comme arme par destination ;

que la qualification retenue dans les poursuites ne rend donc pas compte de cet aspect essentiel du dossier ;

qu'il y a lieu de relever d'office cette circonstance aggravante, laquelle a pu être contradictoirement débattue à l'audience de la cour ;

que les contraventions à la réglementation sur les chiens dangereux, reprochées à El Akil X…, sont établies par les énonciations du procès-verbal et ne sont pas contestés par le prévenu ;

que, s'agissant de la peine, il convient de prendre la juste mesure des faits commis par El Akil X… et Khalid El A… ;

que tous deux ont, avec un chien agressif et puissant, classé par la loi dans la catégorie des chiens dangereux, engagé une véritable chasse à l'homme dans la ville d'Orléans, ceci contre un citoyen qui avait pour unique tort de

vouloir rentrer chez lui après une journée de travail ;

que deux agressions successives ont été commises ;

qu'une fois la victime rattrapée, les deux prévenus n'ont eu de cesse d'exciter l'animal pour infliger à la victime de plus sévères blessures ;

que le non-basculement dans une procédure criminelle n'est due qu'à l'opportunité offerte à Francisco Y… Z… de s'emparer d'un couteau au moment même où le Rottweiller essayait de le saisir à la gorge ;

que ces faits d'une extrême gravité ont été commis par deux individus déjà condamnés par la justice ;

particulièrement, El Akil X… dont le casier judiciaire porte mention de condamnations pour vols, vol aggravé, délit de fuite, mais aussi, à trois reprises, pour violence avec arme, en dernier lieu le 23 juillet 1998, par le tribunal correctionnel pour violence avec arme ayant entraîné une incapacité supérieure à 8 jours ;

mais aussi Khalid El A…, condamné, notamment pour outrage et refus de se soumettre aux vérifications concernant l'état alcoolique, à 4 mois d'emprisonnement par jugement du tribunal correctionnel d'Orléans du 7 novembre 2003 ;

que, dès lors, les peines délictuelles prononcées par le tribunal exigent une aggravation très sensible, ceci selon les modalités prévues au dispositif" ;

"alors que, premièrement, dans ses conclusions d'appel, El Akil X… soulignait les insuffisances de la procédure en faisant valoir qu'il n'avait jamais pu être confronté avec la victime qui ne s'est pas constituée partie civile et demandait, en conséquence, un supplément d'instruction ;

qu'en s'abstenant de rechercher s'il n'y avait pas lieu d'ordonner une confrontation pour lever les équivoques affectant les relations des faits figurant au dossier, les juges du fond ont entaché leur décision d'une insuffisance de motifs ;

"et alors que, deuxièmement, faute d'avoir rappelé à quel moment et dans quelles conditions la circonstance aggravante liée à une arme par destination avait été relevée, pour déterminer si elle avait pu être efficacement contestée par le prévenu, les juges du fond ont, de nouveau, entaché leur décision d'une insuffisance de motifs" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la cour d'appel a relevé d'office l'existence d'une circonstance aggravante d'usage d'une arme et qu'il en a été "contradictoirement débattu à l'audience" ;

Attendu qu'en l'état de cette mention, et dès lors, au surplus, que la durée de la peine d'emprisonnement prononcée n'excède pas celle prévue par l'article 222-13 du code pénal, pour violences commises avec la circonstance de pluralité d'auteurs, seule visée parla prévention initiale, le grief invoqué à la seconde branche du moyen n'est pas encouru ;

Attendu que, par ailleurs, l'opportunité d'ordonner un supplément d'information est une question de pur fait qui échappe au contrôle de la Cour de cassation ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Delbano conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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