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Cass. 13.02.2003 (Jurisprudence JL n°J442655)

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Cour de cassation 13 février 2003, Jus Luminum n°J442655

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date 13 février 2003
Numéro
Numéro Jus Luminum J442655
Président M. THAVAUD
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 26.08.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que le salarié, effectuant une mission, a droit à la protection prévue par l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale pendant tout le temps de la mission qu'il accomplit pour son employeur, peu important que l'accident survienne à l'occasion d'un acte professionnel ou d'un acte de la vie courante, sauf la possibilité pour l'employeur ou la Caisse de rapporter la preuve que le salarié avait interrompu sa mission pour un motif personnel ;

Attendu que Jean-Marc X…, ingénieur commercial, était en mission pour participer à une réunion commerciale de deux jours, qu'il a été retrouvé mort le 9 décembre 1997 dans la chambre d'hôtel où il logeait après la première journée de travail ;

que la caisse primaire d'assurance maladie a refusé de prendre en charge le décès au titre de la législation sur les accidents du travail ;

que la cour d'appel a rejeté le recours de Mme X… ;

Attendu que, pour décider que l'accident ne pouvait être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, l'arrêt retient essentiellement que le décès est survenu la nuit dans une chambre d'hôtel, ce qui constitue un acte de la vie courante ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le décès est survenu au cours de la mission, ce dont il résulte que la présomption d'imputabilité au travail était acquise, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 juin 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;

Condamne la société HeidelWZY. France aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société HeidelWZY. France et celle de Mme X… ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille trois.

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