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Cass. 13.02.2002 (Jurisprudence JL n°J315172)

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Cour de cassation 13 février 2002, Jus Luminum n°J315172

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro
Numéro Jus Luminum J315172
Président M. COTTE
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 09.06.2008

VU LA REQUETE PRESENTEE POUR LE SIEUR CLERET ROLAND Y… EN MEDECINE, DEMEURANT A SAINT-MARTIN-AUX-ARBRES PAR YERVILLE SEINE-MARITIME , LADITE REQUETE ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 27 JUIN 1973 ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER LA DECISION EN DATE DU 9 MAI 1973 PAR LAQUELLE LA SECTION DES ASSURANCES SOCIALES DU CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES MEDECINS LUI A INFLIGE LA PEINE DE L'INTERDICTION DE DONNER DES SOINS AUX ASSURES SOCIAUX PENDANT DEUX MOIS A COMPTER DU 25 JUIN 1973 ;

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

VU LE DECRET N° 60-451 DU 12 MAI 1960, MODIFIE NOTAMMENT PAR LE DECRET DU 7 JANVIER 1966 ;

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize février deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

VU LA LOI DU 30 JUIN 1969 ;

Sur le rapport de Mme le conseiller THIN, les observations de la société civile professionnelle BACHELLIER - POTIER de la VARDE et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

VU LE CODE DE LA SECURITE SOCIALE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;

- Y… Laurence, épouse Z…,

SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE SUIVIE DEVANT LA SECTION DES ASSURANCES SOCIALES DU CONSEIL REGIONAL DE DISCIPLINE DE NORMANDIE DE L'ORDRE DES MEDECINS : CONSIDERANT QUE SI LE SIEUR X… SOUTIENT QUE LA PROCEDURE SUIVIE A SON ENCONTRE DEVANT LA SECTION DES ASSURANCES SOCIALES DU CONSEIL REGIONAL DE DISCIPLINE DE NORMANDIE DE L'ORDRE DES MEDECINS AURAIT ETE IRREGULIERE EN L'ABSENCE DE CONSULTATION PREALABLE DE LA COMMISSION PARITAIRE DEPARTEMENTALE INSTITUEE PAR L'ARTICLE 8 DU DECRET N° 60-451 DU 12 MAI 1960 RELATIF AUX SOINS MEDICAUX DISPENSES AUX ASSURES SOCIAUX MODIFIE NOTAMMENT PAR LE DECRET DU 7 JANVIER 1966, IL RESULTE DES PIECES DU DOSSIER SOUMIS AUX JUGES DU FOND QUE CETTE CONSULTATION A EU LIEU ;

- Z… Adel (Christian),

QUE, DES LORS, LE MOYEN MANQUE EN FAIT ET DOIT ETRE ECARTE ;

- LA SOCIETE GUEPARD,

SUR LA LEGALITE DE LA DECISION INFLIGEANT UNE SANCTION DISCIPLINAIRE AU SIEUR X… : CONSIDERANT QU'IL RESULTE DES PIECES DU DOSSIER SOUMIS A LA SECTION DES ASSURANCES SOCIALES DU CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES MEDECINS QUE, DU 20 JUIN 1969 AU 31 OCTOBRE 1970, LE SIEUR X…, QUI N'EST PAS INSCRIT SUR LA LISTE PREVUE A L'ARTICLE 8 IV DU DECRET DU 12 MAI 1960 MODIFIE, A DEMANDE DE MANIERE HABITUELLE DES HONORAIRES FAISANT APPARAITRE DES DEPASSEMENTS DE TARIFS QUI N'ETAIENT JUSTIFIES NI PAR LA SITUATION DE FORTUNE DE SES CLIENTS NI PAR LEURS EXIGENCES PARTICULIERES ;

- LA SOCIETE IB INTERNATIONAL BRANDS,

QUE LA SECTION DES ASSURANCES SOCIALES A PU LEGALEMENT CONSIDERER QUE CES FAITS CONSTITUAIENT UNE FAUTE JUSTIFIANT UNE SANCTION, ALORS MEME QUE LES HONORAIRES REELLEMENT PERCUS PAR LE REQUERANT ONT ETE INFERIEURS A CEUX QU'IL AVAIT DEMANDES ET N'ONT PAS DEPASSE LES TARIFS CONVENTIONNELS ;

- LA SOCIETE CORELUXE,

SUR LE BENEFICE DE LA LOI D'AMNISTIE : CONSIDERANT QUE LES FAITS RETENUS A L'ENCONTRE DU SIEUR X… ONT ETE COMMIS APRES LE 20 JUIN 1969 ;

contre l'ordonnance du président du tribunal de grande instance de BONNEVILLE, en date du 19 septembre 2000, qui a autorisé l'administration des Impôts à effectuer des opérations de visite et saisie de documents, en vue de rechercher la preuve d'une fraude fiscale ;

QU'IL NE SONT DES LORS PAS COUVERTS PAR LA LOI D'AMNISTIE DU 30 JUIN 1969 ;

Vu les mémoires produits ;

DECIDE : ARTICLE 1ER - LA REQUETE SUSVISEE DU SIEUR X… EST REJETEE. ARTICLE 2 - EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU MINISTRE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA SECURITE SOCIALE. Abstrats : - PROCEDURE. - JUGEMENTS. - FRAIS ET DEPENS. - EXISTENCE OU ABSENCE DE DEPENS. - Sécurité sociale - Sanction disciplinaire prononcée par la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des médecins. - PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES. - DISCIPLINE PROFESSIONNELLE. - SANCTIONS. - FAITS DE NATURE A JUSTIFIER UNE SANCTION. - Médecins - Dépassement de tarifs. - PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES. - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES. - Jugements - Frais et dépens - Matières dispensées - Sanction disciplinaire prononcée par la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des médecins.

Sur le premier moyen de cassation, tiré de la violation de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;

"en ce que l'ordonnance attaquée a autorisé les agents de l'administration fiscale à pratiquer des visites et saisies ;

"alors que l'autorisation prévue par l'article L. 16 B est donnée par le président du tribunal de grande instance ou un juge délégué par lui ;

que ne satisfait pas à ces exigences l'ordonnance attaquée, signée du vice-président du tribunal de grande instance déclarant faire fonction de président en remplacement du président empêché" ;

Attendu qu'il résulte de la mention selon laquelle l'ordonnance a été rendue par "Mme Françoise X…, vice-président du tribunal de grande instance de Bonneville, faisant fonction de président", que ce magistrat était compétent pour statuer ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le second moyen de cassation, tiré de la violation de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales et de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

"alors que le juge doit indiquer en quoi les lieux qu'il autorise les agents de l'administration fiscale à visiter sont susceptibles de contenir des documents permettant d'apprécier l'existence des agissements visés par la loi ;

que dès lors, en autorisant la visite de locaux occupés par la société Coreluxe et les époux Z…, sans avoir constaté, en fait, que ces personnes physiques et morales étaient susceptibles de détenir de tels documents à leur domicile, le vice-président du tribunal de grande instance de Bonneville n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et n'a pas satisfait aux exigences du texte ci-dessus mentionné" ;

Attendu que, pour autoriser les visites et saisies litigieuses dans les locaux et leurs dépendances occupés par la société Coreluxe, et/ou Christian Adel Z…, et/ou Laurence Z…, afin de rechercher la preuve d'une fraude fiscale, qu'auraient commise les sociétés Guépard et IB International Brands, le président du tribunal énonce que Laurence Z… est administrateur des sociétés Guépard et Coreluxe, dont le siège est établi à la même adresse en Suisse ;

qu'il précise que le numéro de téléphone de Laurence Z… figure sur le papier à en-tête de la société Guépard, et décrit les relations entretenues par cette dernière avec les autres sociétés concernées, ainsi que les éléments de fait laissant présumer qu'elle exerce une activité commerciale en France ;

Attendu qu'en statuant ainsi, le président du tribunal a, sans encourir le grief allégué, justifié la nécessité de rechercher la preuve de la fraude présumée dans les lieux indiqués ;

D'où il suit que le moyen ne peut être retenu ;

Et attendu que l'ordonnance attaquée est régulière en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Thin conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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