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Cass. 13.02.2001 n°9845845 (Jurisprudence JL n°J298497)

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Cour de cassation 13 février 2001 n°9845845, Jus Luminum n°J298497

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro 9845845
Numéro Jus Luminum J298497
Président M. WAQUET conseller doyen faisant fonctions de
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 30.05.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 juin 1994 et 10 octobre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE QUEVILLON, représentée par son maire en exercice ;

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

la COMMUNE DE QUEVILLON demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 11 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Rouen a, sur la demande de l'Association pour la sauvegarde et la mise en valeur de la boucle de Roumare, annulé la délibération du 25 septembre 1992 de son conseil municipal, approuvant une modification du plan d'occupation des sols consistant à créer à partir de terrains antérieurement classés en zone NCa et ND, un secteur NDd de 67 hectares 13 ares à l'intérieur de la zone ND, affecté à l"implantation d'une "chambre de dépôt" des produits de dragage, réalisée par le Port Autonome de Rouen" ;

Sur le pourvoi formé par M. Gérard X…, demeurant …,

2°) rejette la demande présentée devant le tribunal administratif de Rouen par l'Association pour la sauvegarde et la mise en valeur de la boucle de Roumare ;

en cassation d'un arrêt rendu le 4 septembre 1998 par la cour d'appel de Paris (18e chambre section E), au profit de Mme Nicole Y…, demeurant …,

3°) condamne cette association à lui payer une somme de 10 000 F, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

défenderesse à la cassation ;

Vu les autres pièces du dossier ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, Mmes Trassoudaine-Verger, Lebée, M. Rouquayrol de Boisse, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Attendu que M. X… fait grief à l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Paris, 4 septembre 1998) de l'avoir condamné à payer à Mme Y… des dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L. 122-14-5 du Code du travail, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, qui sont pris d'une violation de l'article 638 du nouveau Code de procédure civile ;

Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Boissard, Auditeur, - les observations de la SCP Boré, Xavier, avocat de la COMMUNE DE QUEVILLON, - les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Mais attendu que la cassation est partielle lorsqu'elle n'atteint que certains chefs dissociables des autres et que la censure qui s'attache à un arrêt de cassation est limitée à la portée du moyen qui sert de base à la cassation, sauf le cas d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ;

Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 123-4 du code de l'urbanisme : "Un plan d'occupation des sols approuvé peut également être modifié par délibération du conseil municipal après enquête publique à la condition qu'il ne soit pas porté atteinte à son économie générale et que la modification ne concerne pas les espaces boisés classés ou ne comporte pas de graves risques de nuisances" ;

que le précédent arrêt a été cassé pour violation de l'article L. 321-12 du Code du travail dans sa rédaction alors applicable, en ce qu'il avait condamné l'employeur au paiement de dommages intérêts en réparation du préjudice causé à la salariée par la rupture abusive du contrat de travail consécutive à son licenciement pour motif économique prononcé sans demande préalable d'autorisation administrative, au motif que cette irrégularité n'ouvre droit, au profit de la salariée, qu'à la réparation du dommage qu'elle a directement causé ;

Considérant que le conseil municipal de Quevillon, qui, en dépit d'une demande du Port Autonome de Rouen, n'avait pas compétence liée pour modifier le plan d'occupation des sols de la commune, a, par une délibération du 25 septembre 1992, approuvé une modification de ce plan comportant notamment la création, à partir de terrains classés antérieurement en zone NCa et ND, d'un sous-secteur NDd de 67 hectares et 13 ares à l'intérieur de la zone ND, affecté à l'implantation d'une "chambre de dépôt" des produits du dragage de la Seine réalisé par le Port Autonome de Rouen ;

que seules ont acquis l'autorité de la chose jugée les dispositions de l'arrêt cassé, non atteintes par la cassation partielle prononcée, qui, d'une part infirmaient le jugement entrepris, lequel avait notamment rejeté la demande d'indemnité de la salariée pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'autre part la déboutaient de la même demande, mais seulement en ce qu'elle était formulée sur le fondement de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ;

Considérant que compte tenu, d'une part, du risque de nuisances lié notamment à la restitution finale à l'agriculture des terrains renfloués par des boues de dragage dont l'inocuité toxicologique n'est pas garantie, d'autre part, de l'importance de la superficie concernée qui représente 6 % du territoire communal, lesOYW.gements ainsi apportés au plan d'occupation des sols portent atteinte à son économie générale ;

que la cour de renvoi était donc valablement saisie de la demande nouvelle présentée devant elle par la salariée en vue d'obtenir l'indemnisation de son licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L. 122-14-5 du Code du travail ;

que, par la suite, la COMMUNE DE QUEVILLON n'a pu légalement recourir à la procédure prévue par les dispositions précitées du deuxième alinéa de l'article L. 123-4, pour modifier son plan d'occupation des sols ;

Sur le second moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE QUEVILLON n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Rouen a annulé la délibération de son conseil municipal du 25 septembre 1992 ;

Attendu que M. X… fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement d'une somme à Mme Y… sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, pour les motifs exposés dans le mémoire susvisé, qui sont pris du caractère excessif du montant de la condamnation prononcée ;

Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Association pour la sauvegarde et la mise en valeur de la boucle de Roumare, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la COMMUNE DE QUEVILLON la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de leur pouvoir souverain que les juges du fond ont déterminé le montant de la somme due par la partie perdante à l'autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE QUEVILLON est rejetée.

D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE QUEVILLON, à l'Association pour la sauvegarde et la mise en valeur de la boucle de Roumare et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme. Abstrats : 68-01-01-01-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - LEGALITE DES PLANS - MODIFICATION ET REVISION DES PLANS -Modification portant atteinte à l'économie générale du plan d'occupation des sols - Procédure irrégulière. Résumé : 68-01-01-01-02 Modification comportant notamment la création, à l'intérieur de la zone ND, d'un sous-secteur NDd de 67 hectares et 13 ares affecté à la création d'une "chambre de dépôt" des produits du dragage de la Seine. Compte tenu, d'une part, du risque de nuisance lié notamment à la restitution finale à l'agriculture des terrains renfloués par des boues de dragage dont l'inocuité toxicologique n'est pas garantie, d'autre part, de l'importance de la superficie concernée, qui représente 6 % du territoire communal, lesOYW.gements ainsi apportés au plan d'occupation des sols portent atteinte à son économie générale et ne pouvaient faire l'objet de la procédure de modification prévue par les dispositions du deuxième alinéa de l'article L.123-4 du code de l'urbanisme.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X… aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille un.

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