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Cass. 12.12.1995 n°9404041 (Jurisprudence JL n°J296017)

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Cour de cassation 12 décembre 1995 n°9404041, Jus Luminum n°J296017

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro 9404041
Numéro Jus Luminum J296017
Président M. LEMONTEY
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 29.05.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n° V 96-44.516 et V 96-44.654 formés par Mme Yvette X…, demeurant …,

I - Sur le pourvoi n J 94-04.041 formé par M. Jean-Louis Z…, demeurant …,

en cassation d'un même jugement rendu le 15 juillet 1996 par le conseil de prud'hommes de Thiers (section industrie) , au profit de la société Durol, société anonyme, dont le siège est …,

II - Sur le pourvoi n K 94-04.042 formé par Mme Nicole Y…, épouse Z…, demeurant ... arrêt rendu le 16 décembre 1993 par la cour d'appel de Montpellier (5e chambre) , au profit :

défenderesse à la cassation ;

1 / du Crédit foncier de France, dont le siège est …,

LA COUR, en l'audience publique du 9 novembre 1998, où étaient présents : M.VTU. , conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, M. Soury, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

2 / de M. Jean-Louis X…, demeurant …,

Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

3 / de la Banque populaire des Pyrénées-Orientales, de l'Aude et de l'Ariège, dont le siège est …,

Vu leur connexité, joint les pourvois n° V 96-44.516 et V 96-44.654 ;

4 / de la Caisse d'épargne du Roussillon, dont le siège est …,

Sur la recevabilité des pourvois :

5 / de l'UNOFI, dont le siège est …,

Vu les articles 40 et 605 du nouveau Code de procédure civile ;

6 / de l'UCB, Direction du recouvrement judiciaire, dont le siège est BP 295-16, 75731 Paris cedex 16,

Attendu que, selon le premier de ces textes, le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ;

7 / du syndicat des copropriétaires de la résidence Le Casino à Canet-en-Roussillon, représenté par son syndic, la société à responsabilité limitée Société catalane de gestion, dont le siège est …,

que, selon le second, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre de jugements rendus en dernier ressort ;

8 / de la SOFICIM, dont le siège est …,

Attendu que Mme X… a formé deux pourvois en cassation contre un jugement rendu le 15 juillet 1996 par le conseil de prud'hommes de Thiers qui l'a déboutée de ses demandes tendant à voir dire que son salaire horaire de base ne pourra être inférieur au SMIC et lui voir allouer un rappel de salaire ;

9 / de la Banque Sofinco-La Hénin, dont le siège est 7, rue du …, défendeurs à la cassation ;

Attendu que ce premier chef de demande étant indéterminé, le jugement inexactement qualifié en dernier ressort, était susceptible d'appel ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 octobre 1995, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

qu'il s'ensuit que les pourvois formés contre cette décision sont irrecevables ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Catry, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

PAR CES MOTIFS :

Joint, en raison de leur connexité, les pourvois n J 94-04.041 et K 94-04.042 ;

DECLARE les pourvois IRRECEVABLES ;

Sur le moyen unique de chacun des deux pourvois :

Condamne Mme X… aux dépens ;

Attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation, relevant de son pouvoir souverain, par laquelle la cour d'appel (Montpellier, 16 décembre 1993) a déduit des circonstances qu'elle a examinées que Mme Z… n'était pas de bonne foi et ne se trouvait pas en situation de surendettement, de sorte qu'elle ne pouvait donc bénéficier de la procédure de redressement judiciaire civil ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne les époux Z…, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

1960

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