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Cass. 12.12.1995 (Jurisprudence JL n°J376031)

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  • Le juge d'instruction N°2429

Cour de cassation 12 décembre 1995, Jus Luminum n°J376031

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro
Numéro Jus Luminum J376031
Président M. BEZARD
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 11.07.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Banco portuges do Atlantico, dont le siège est …, en cassation d'un arrêt rendu le 13 juillet 1993 par la cour d'appel de Paris (3e chambre, section A), au profit de Mme X…, demeurant ... mandataire liquidateur de la société à responsabilité limitée Opérator, dont le siège social est … de Nazarette, 75003 Paris, défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 novembre 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Dumas, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Dumas, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Banco portuges do Atlantico, de Me Bouthors, avocat de Mme X…, ès qualités, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt critiqué (Paris, 13 juillet 1993), que la Banco portuges do Atlantico a été condamnée à payer des dommages-intérêts à Mme X…, ès-qualités de mandataire liquidateur de la société Opérator, à titre de réparation des conséquences dommageables d'une faute ayant consisté dans le maintien de concours excessifs à cette société dont elle connaissait la situation irrémédiablement compromise ;

Attendu que la Banco portuges do Atlantico fait grief à l'arrêt de l'avoir déclarée responsable du passif de la société Opérator en liquidation judiciaire et de l'avoir condamnée à payer à Mme X…, ès qualités de liquidateur de cette société, les sommes de 3 000 000 francs à titre de dommages-intérêts et de 15 000 francs à titre de frais hors dépens, alors, selon le pourvoi, qu'elle avait fait valoir, d'une part, que, sur un passif global de 10 139 450 francs, elle supportait un montant de 4 443 356 francs ;

que d'autres banques avaient accordé des crédits à la société Opérator et qu'enfin le passif avait également pour origine les fautes de gestion des dirigeants de cette société ;

qu'en ne s'expliquant pas sur ces éléments d'appréciation, ayant, cependant, une influence directe sur la détermination du préjudice lui étant imputable, sinon pour écarter l'intervention d'autres établissements de crédit, l'arrêt n'a pas permis à la Cour de Cassation de contrôler dans quelle mesure ils ont été pris en considération, notamment si elle n'a pas été condamnée à réparer son propre préjudice et si la part des dommages imputable à des tiers a été déduite pour le calcul du montant de sa condamnation ;

qu'ainsi, la décision attaquée n'est pas légalement justifiée au regard des dispositions de l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant que le comportement fautif de la Banco portuges do Atlantico avait concouru directement à la réalisation du dommage et en fixant à 3 000 000 francs, sur un total de 10 139 450,23 francs, la part du préjudice imputable à sa faute ;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Banco portuges do Atlantico, envers Mme X…, ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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