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Cass. 12.11.2003 (Jurisprudence JL n°J316875)

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Cour de cassation 12 novembre 2003, Jus Luminum n°J316875

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro
Numéro Jus Luminum J316875
Président Mme Favre ( délégué faisant fonction de)
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 10.06.2008

Attendu que, par une ordonnance du 19 janvier 2000 , en application de l'article 1009-1 du nouveau Code de procédure civile, a été retiré du rôle de la Cour l'instance ouverte par la déclaration de pourvoi formée le 2 février 1998 par la société Marbrerie des Arcades et par M. X… à l'encontre de l'arrêt rendu le 21 novembre 1997 par la cour d'appel de Besançon et inscrite sous le numéro 9811202 ;

Attendu que par requête du 7 avril 2003, la société Socrea demande que soit constatée la péremption de l'instance en l'absence d'exécution des condamnations prononcées ;

que la SCP Leclerc, intervenant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Marbrerie des Arcades, cette société et M. X… demandent la réinscription de l'instance au rôle de la Cour en faisant valoir que la société Marbrerie des Arcades a bénéficié d'une procédure collective, et qu'elle exécute ponctuellement le plan de continuation ordonné ;

Attendu qu'aux termes de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement par un tribunal qui décidera des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil ;

que dès lors qu'une Cour de cassation est instituée, la procédure qui s'y déroule doit présenter les garanties prévues par l'article précité de la Convention, notamment en ce qu'il assure aux plaideurs un droit effectif d'accès à cette Cour ;

qu'au regard de ces principes, la mesure de retrait d'une affaire pendante du rôle de la Cour de cassation, prononcée en application de l'article 1009-1 du nouveau Code de procédure civile, ainsi que le maintien de ce retrait, ne doivent pas restreindre l'accès à la juridiction ouvert aux requérants d'une manière ou à un point tels que le droit au recours s'en trouverait atteint dans sa substance même ;

que notamment lorsque la situation du demandeur fait irrémédiablement obstacle à l'exécution intégrale de la condamnation, la réinscription au rôle de la Cour de cassation peut être autorisée en cas d'exécution partielle significative effectuée dans l'extrême limite des facultés contributives du débiteur ;

Attendu, en l'espèce, qu'il résulte des pièces versées aux débats que la société Marbrerie des Arcades a été mise en redressement judiciaire par jugement du 3 octobre 1997 ;

qu'un plan de continuation a été homologué le 18 septembre 1998 dans le cadre duquel ont été régulièrement payées les annuités dues à la société Socrea ;

que ces règlements, qui constituent des actes manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter l'arrêt attaqué, ont interrompu le délai de la péremption ;

qu'en outre ils constituent une exécution significative de l'arrêt attaquée, qui, faite dans la limite des facultés contributives de la débitrice, justifie que soit autorisée la réinscription au rôle de la Cour ;

Qu'il convient, en conséquence, de rejeter la demande de constatation de la péremption et d'autoriser la réinscription de l'affaire au rôle de la Cour ;

Par ces motifs :

DISONS n'y avoir à constatation de la péremption ;

AUTORISONS la réinscription, au rôle de la Cour, du pourvoi n° 98-11202.

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