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Cass. 12.11.1998 n°9621932 (Jurisprudence JL n°J268736)

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  • L'essentiel de la note de synthèse

Cour de cassation 12 novembre 1998 n°9621932, Jus Luminum n°J268736

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro 9621932
Numéro Jus Luminum J268736
Président M. LEMONTEY
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 19.05.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre X…, demeurant …,

en cassation d'un jugement rendu le 16 septembre 1996 par le tribunal d'instance d'Annecy, au profit de la société Ducros, société anonyme, dont le siège est …,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 octobre 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bargue, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bargue, conseiller, les observations de Me Boullez, avocat de M. X…, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne défaut contre la société Ducros ;

Sur le premier moyen ;

Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour confirmer l'ordonnance enjoignant M. X… de payer au garage Ducros la somme de 4 373,34 francs représentant le prix de travaux d'entretien réalisés sur son véhicule automobile, le jugement attaqué énonce que M. X… ne conteste pas que ces travaux aient été effectués à sa demande, mais soutient seulement qu'il n'est pas redevable des travaux de dépose de la porte avant gauche ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que, M. X… soutenait dans ses conclusions que la société Ducros avait cru devoir procéder, de sa propre initiative, à des opérations d'entretien de son véhicule alors même qu'il n'en avait fait aucune demande, ne souhaitant que la réparation de sa vitre électrique, le Tribunal a dénaturé les termes clairs et précis de ces conclusions ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 16 septembre 1996, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Annecy ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Bonneville ;

Condamne la société Ducros aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Ducros à payer à M. X… la somme de 4 000 francs ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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