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Cass. 12.11.1998 (Jurisprudence JL n°J349559)

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Cour de cassation 12 novembre 1998, Jus Luminum n°J349559

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro
Numéro Jus Luminum J349559
Président M. LEMONTEY
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 25.06.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme X…,

en cassation d'un jugement rendu le 10 janvier 1996 par le tribunal de grande instance de Versailles (1ère chambre, 1ère section) qui, sur recours contre une décision du juge des tutelles, l'a placée en curatelle simple,

EN PRESENCE du Procureur de la République près le tribunal de grande instance de Versailles,

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 octobre 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Guérin, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Guérin, conseiller, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de Mme X…, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Vu les articles 490, alinéa 1er, et 508 du Code civil, 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la mise en curatelle exige la constatation par les juges du fond, d'une part, de l'altération médicalement établie des facultés mentales de l'intéressé et, d'autre part, de la nécessité pour celui-ci d'être conseillé ou contrôlé dans les actes de la vie civile ;

Attendu que pour confirmer la décision plaçant Mme X… sous curatelle, le jugement attaqué se borne à énoncer qu'elle a été prise à la suite du rapport du docteur Y… ;

Attendu qu'en se prononçant ainsi, sans préciser qu'une altération des facultés mentales avait été constatée par ce médecin et sans répondre aux conclusions dans lesquelles Mme X… faisait valoir qu'il ne résultait d'aucune pièce du dossier qu'elle aurait effectué des dépenses excessives, le tribunal de grande instance n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 10 janvier 1996, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Versailles ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Pontoise ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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