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Cass. 12.11.1996 (Jurisprudence JL n°J323977)

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Cour de cassation 12 novembre 1996, Jus Luminum n°J323977

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro
Numéro Jus Luminum J323977
Président M. BEZARD
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 12.06.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société dénommée "Esso société anonyme française", société anonyme, dont le siège est …, prise en la personne de son président-directeur général, M. Jean Y…,

en cassation d'une ordonnance rendue le 11 octobre 1993 par le président du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;

LA COUR, en l'audience publique du 15 octobre 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, MM. Nicot, Vigneron, Leclercq, Dumas, Gomez, Léonnet, Poullain, Métivet, conseillers, M. Huglo, Mme Mouillard, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre;

Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société dénommée "Esso société anonyme française", de Me Ricard, avocat du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Attendu que, par ordonnance du 11 octobre 1993, le président du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence a désigné deux officiers de police judiciaire en exécution d'une commission rogatoire du président du tribunal de grande instance de Nanterre du 7 octobre;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Atendu que la société Esso SAF fait grief à l'ordonnance d'avoir désigné les officiers de la police judiciaire, alors, selon le pourvoi, que la mention selon laquelle M. X… a été amené à autoriser une visite et des saisies "vu l'empêchement de M. le président du tribunal de grande instance, vu l'ordonnance présidentielle du 13 juillet 1993", ne permet pas de vérifier, en violation de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, que M. X… a agi en qualité de juge-délégué;

Mais attendu que la mention attaquée vise l'empêchement du président du Tribunal et la suppléance prévue à cet effet par les articles R. 311-17 et suivants du Code de l'organisation judiciaire; que, comportant le nom et la qualité de son auteur et ne relevant pas de la délégation de l'article 820 du nouveau Code de procédure civile, elle satisfait ainsi aux exigences de la loi; que le moyen n'est pas fondé;

Sur la deuxième branche :

Attendu que la société Esso SAF fait aussi grief à l'ordonnance d'avoir désigné les officiers de police judiciaire, alors, selon le pourvoi, que si le juge-délégué peut laisser à un chef de service le soin de désigner les agents chargés d'effectuer les visites, c'est à la condition que les agents désignés soient réglementairement placés sous son autorité et que lui-même soit territorialement compétent; que dès lors, prive sa décision de base légale au regard des articles 45, 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, et 4 du décret n°85-1152 du 5 novembre 1985, le juge qui autorise des visites et saisies dans un ressort territorial, sans procéder à aucune vérification de la compétence du fonctionnaire chargé de désigner les exécutants;

Mais attendu que l'ordonnance attaquée s'étant bornée à exécuter la commission rogatoire délivrée pour désigner les officiers de police judiciaire territorialement compétents dans le ressort du Tribunal, le moyen, qui vise la compétence du chef de service qui a obtenu l'autorisation pour désigner dans son ressort les agents chargés d'exécuter la visite, est inopérant;

Sur la troisième branche :

Attendu que la société Esso SAF fait enfin grief à l'ordonnance d'avoir désigné les officiers de police judiciaire, alors, selon le pourvoi, qu'elle a formé un pourvoi n°E 94-11.696 à l'encontre de l'ordonnance rendue par le juge-délégué du tribunal de grande instance de Nanterre du 7 octobre 1993; que dès lors, et en application de l'article 625, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la cassation qui interviendra de cette ordonnance, entrainera l'annulation par voie de conséquence, de l'ordonnance présentement attaquée et rendue sans motivation propre sur commission rogatoire;

Mais attendu que les pourvois n°J 94-10.596, 597, 11-694, 695 et 696 ont été rejetés par arrêt n° 1751.P de la chambre commerciale, financière et économique à ce jour; que le moyen n'est pas fondé;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société dénommée Esso SAF aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique , et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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