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Cass. 12.11.1986 n°8593318 (Jurisprudence JL n°J259997)

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Cour de cassation 12 novembre 1986 n°8593318, Jus Luminum n°J259997

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date 12 novembre 1986
Numéro 8593318
Numéro Jus Luminum J259997
Président M. Ledoux
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 08.05.2008

REJET du pourvoi formé par X… Michel, contre un arrêt de la Cour d'appel de Rennes, en date du 22 mai 1985 , qui, dans une procédure suivie contre lui pour dénonciation abusive sur le fondement de l'article 91 du Code de procédure pénale, l'a condamné à des réparations civiles

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958, de l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des Droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble violation des droits de la défense ;

" en ce que les débats de la Cour d'appel se sont déroulés en Chambre du conseil ;

" alors que la ratification par la France de la convention européenne de sauvegarde des Droits de l'homme et des libertés fondamentales a abrogé implicitement les dispositions du Code de procédure pénale contraires aux principes qu'elle édicte ;

qu'il en est ainsi des dispositions de l'article 91 de ce Code aux termes duquel les débats ont lieu en Chambre du conseil ;

qu'en effet la tenue de débats publics, élément essentiel du procès équitable au sens de l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des Droits de l'homme s'impose dans le jugement de toutes les contestations de caractère civil sauf dans les cas prévus par ce texte parmi lesquels ne figure pas l'action en dommages-intérêts pour dénonciation téméraire " ;

Attendu que si l'article 6, § 1 de la convention européenne de sauvegarde des Droits de l'homme et des libertés fondamentales formule l'exigence d'un débat public, en revanche, ce texte prévoit des restrictions à leur publicité notamment lorsque la protection de la vie privée des parties l'exige ;

qu'il en est ainsi dans le cas d'une action engagée pour plainte abusive au sens de l'article 91 du Code de procédure pénale ;

que, dès lors, et contrairement au grief allégué, le moyen ne peut qu'être rejeté ;

Sur le deuxième moyen de cassation (sans intérêt) ;

Sur le troisième moyen de cassation (sans intérêt) ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi

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