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Cass. 12.10.2004 n°0245143 (Jurisprudence JL n°J283764)

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Cour de cassation 12 octobre 2004 n°0245143, Jus Luminum n°J283764

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date 12 octobre 2004
Numéro 0245143
Numéro Jus Luminum J283764
Président M. SARGOS
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 25.05.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu qu'en cas de licenciement pour motif économique, la lettre de licenciement doit préciser la raison économique et son incidence sur l'emploi du salarié ou sur son contrat de travail ;

qu'à défaut, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que M. X…, engagé le 10 juin 1997 par la société Bernard traiteur en qualité de cuisinier, a été licencié pour motif économique par une lettre du 4 février 1998 qui fait état de difficultés économiques, mais se borne à viser la suppression des activités traiteur réception et la réduction de l'activité traiteur ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a décidé que cette lettre était suffisamment motivée ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la lettre du 4 février 1998 ne précise pas l'incidence des difficultés économiques sur l'emploi du salarié ou sur son contrat de travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu à renvoi du chef faisant l'objet de la cassation, la Cour de Cassation étant en mesure de donner au litige sur ce point la solution appropriée en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 juin 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi du chef faisant l'objet de la cassation ;

Dit que le licenciement de M. X… est sans cause réelle et sérieuse ;

Renvoie la cause et les parties devant la cour d'appel de Grenoble, mais uniquement pour qu'elle statue sur les points restant en litige ;

Condamne la société Bernard traiteur aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille quatre.

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