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Cass. 12.10.2004 n°0214692 (Jurisprudence JL n°J250823)

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Cour de cassation 12 octobre 2004 n°0214692, Jus Luminum n°J250823

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date 12 octobre 2004
Numéro 0214692
Numéro Jus Luminum J250823
Président M. BOUSCHARAIN
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 01.05.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° M 02-14.692 et F 02-14.871 ;

Attendu que Mme X… est accouchée à la clinique de Massy d'une enfant prénommée Théodora, en état de mort apparente qui, malgré une réanimation entreprise à la naissance, reste atteinte d'une incapacité motrice cérébrale majeure ;

qu'après avoir sollicité en référé une expertise, les époux X…, agissant en leur nom personnel et en qualité d'administrateurs légaux de leur fille, ont assigné en déclaration de responsabilité et indemnisation de leurs préjudices M. Y…, gynécologue obstétricien qui avait procédé à l'accouchement alors qu'il était de garde et la société PFA, son assureur, ainsi que la clinique de Massy qui a appelé en garantie la société GAN incendie accidents, son assureur ;

que l'arrêt attaqué (Paris, 24 janvier 2002) a déclaré M. Y… seul responsable des séquelles de l'anoxie cérébrale subie par l'enfant et des préjudices qui en découlent et les époux X… bien fondés en leurs demandes formées tant à titre personnel qu'en qualité d'administrateurs légaux, condamné in solidum M. Y… et son assureur à leur verser deux indemnités au titre de leur préjudice moral ainsi qu'une indemnité provisionnelle au titre du préjudice de l'enfant et invité les époux X… à saisir à nouveau le tribunal au terme de sa croissance ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, du pourvoi n° M 02-14.692 formé par les époux X… et sur le moyen unique du pourvoi n° F 02-14.871, pris en ses deux branches, formé par la compagnie AGF, venant aux droits de la société PFA et M. Y…, tels qu'énoncés aux mémoires en demande et reproduits en annexe :

Attendu que la cour d'appel a relevé que les experts avaient mis en évidence un délai de 28 minutes entre le début de la bradycardie dont souffrait l'enfant et son extraction au forceps, que M. Y… leur avait déclaré s'être rendu auprès de Mme X… entre 15 et 20 minutes après avoir été alerté par la sage-femme, qu'il ne contestait pas s'être trouvé en mesure d'arriver immédiatement, qu'il ne pouvait ignorer l'urgence de son intervention, que l'organisation de la clinique permettait la venue immédiate du médecin accoucheur de garde conservant une totale indépendance dans l'exercice de son art et que le retard de M. Y… constituait une faute de négligence à l'origine des séquelles de l'enfant ;

qu'elle a pu en déduire que le dommage était imputable personnellement à ce praticien et n'était donc pas la conséquence d'un défaut d'organisation de la clinique ;

qu'il s'ensuit que les moyens ne sont pas fondés ;

Sur le second moyen du pourvoi n° M 02-14.692 formé par les époux X…, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :

Attendu que c'est dans l'exercice de leur pouvoir souverain d'appréciation et sans être tenus par le rapport d'expertise que les juges du fond ont estimé que l'état de l'enfant n'était pas consolidé et qu'il y avait lieu de renvoyer l'examen de la demande d'évaluation et de réparation de ses préjudices lorsqu'elle serait adulte ;

que le moyen ne peut donc être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son propre pourvoi ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille quatre.

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