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Cass. 12.10.2004 (Jurisprudence JL n°J382129)

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Cour de cassation 12 octobre 2004, Jus Luminum n°J382129

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro
Numéro Jus Luminum J382129
Président M. TRICOT
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 14.07.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Nancy, 8 janvier 2003), que prétendant avoir commandé 6 000 kilos de viande, la société ALBV a refusé de payer la facture afférente à une livraison à la société Mag, destinataire final de la marchandise, de 2 976 kilos de viande par la société Tendriade Ets Tendriade Collet Viande (société Tendriade) et soutenant avoir été contrainte de s'adresser à un autre fournisseur plus onéreux pour la marchandise non livrée, a entendu en imputer le surcoût à la société Tendriade ;

qu'ultérieurement la société Tendriade a assigné la société ALBV en paiement de sa facture qui, de son côté, a sollicité une compensation avec le surcoût prétendu ;

Attendu que la société ALBV reproche à l'arrêt d'avoir condamné la société Tendriade à payer à la société ALBV la seule somme de 450 euros et débouté la société ALBV du surplus de ses demandes, la condamnant en outre à payer à la société Tendriade la somme de 500 euros pour frais irrépétibles, alors, selon le moyen :

1 ) que la cour d'appel, qui déduit le caractère fautif de l'inexécution de la commande passée par la société ALBV auprès de la société Tendriade du fait que celle-ci n'avait pas réagi aux télécopies des 29 et 30 octobre 1997 par lesquelles la société ALBV l'avait mis en garde contre les conséquences de sa carence, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil, en estimant simultanément, alors que ces télécopies se référaient expressément à cette commande supplémentaire, que la preuve de la commande supplémentaire du 17 octobre 1997 n'était pas rapportée en l'absence de preuve de la réception de cette télécopie par la société Tendriade, ou de l'expression du consentement de celle-ci, sans s'expliquer sur la portée de cette mention dans les télécopies précitées dont elle a constaté le caractère probant ;

2 ) que le préjudice dont les sociétés Mag et ALBV demandaient réparation résidait dans l' " impasse commerciale coûteuse qui les a contraints d'acquérir les marchandises dans l'urgence, à un tarif bien évidemment plus du tout concurrentiel", soit, pour les 3 000 kilos manquants, un surcoût de 43 843,60 francs, tel que rectifié par les premiers juges ;

qu'en ne prétendant réparer que le préjudice résidant dans la perte de la "marge bénéficiaire (que la société ALBV) aurait pu réaliser grâce à la revente de cette viande", la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

3 ) qu'en refusant de la sorte de réparer le préjudice subi par la société ALBV et résultant du surcoût auquel elle avait dû faire face, la cour d'appel a méconnu le principe de la réparation intégrale du préjudice et violé l'article 1147 du Code civil ;

4 ) que tout jugement doit être motivé ;

qu'en se bornant à affirmer, pour réduire la condamnation prononcée par les premiers juges de 43 803,60 francs (6 677,82 euros) à 2 951,81 francs (450 euros) "qu'au regard des pièces justificatives produites aux débats, la cour d'appel est suffisamment informée pour évaluer ce préjudice à 450 euros et non à la somme de 43 803,60 francs, comme l'ont fait les premiers juges, ce montant étant excessif et injustifié", sans analyser les pièces justificatives visées ni s'expliquer de manière circonstanciée sur le caractère " excessif et injustifié" de la somme allouée en première instance, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant relevé que la société ALBV n'a produit qu'une télécopie émanant de la société Mag ne contenant qu'une offre de contracter portant sur une quantité de 3000 kilos de viande au prix de 16,16 francs le kilo et que le consentement à cette offre de la société Tendriade ne peut résulter ni du seul silence de cette dernière à la réception de la télécopie, au demeurant non établi par la production de l'accusé de réception, ni des relations antérieures des parties, la cour d'appel en a souverainement déduit que la preuve de l'existence d'un second contrat de vente entre les parties n'était pas rapportée par la société ALBV et a ainsi justifié sa décision ;

que le moyen, pris en sa première branche vise un motif surabondant ;

Attendu, en second lieu, que sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi, le moyen ne tend, dans ses trois dernières branches, qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation, l'appréciation souveraine par les juges du fond de l'existence et de l'étendue d'un préjudice ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les sociétés ALBV et Mag aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société ALBV et de la société MAG et la condamne ainsi que la société MAG à payer à la société Tendriade Ets Tendriade Collet Viande la somme globale de 1800 euros.

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille quatre.

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