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Cass. 12.10.2000 (Jurisprudence JL n°J443463)

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Cour de cassation 12 octobre 2000, Jus Luminum n°J443463

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro
Numéro Jus Luminum J443463
Président M. BOUBLI
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 26.08.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Jean-Pierre X…, demeurant …,

2 / Mme Anne Y…, demeurant …,

3 / M. Jacques A…, demeurant …,

4 / Mme Annick Z…, demeurant …,

en cassation d'un jugement rendu le 9 juin 1999 par le tribunal d'instance d'Antony, au profit de la société Sema Group Capital Markets, dont le siège est …,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 juin 2000, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bouret, Coeuret, conseillers, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Sema Group Capital Markets, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X… fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance d'Antony, 9 juin 1999), de l'avoir débouté de sa demande d'annulation des élections des délégués du personnel et membres du comité d'entreprise, qui se sont déroulées les 13 et 27 avril 1999, au sein de la société Sema Group Capital Markets, alors, selon le moyen, que le bureau de vote étant dépourvu d'isoloirs, que la procédure devant pallier ce manque laissait le champ libre à toutes manipulations y compris au vote sous la contrainte, puisque le président et les assesseurs du bureau de vote ne pouvaient pas s'assurer de la régularité des opérations, le tribunal d'instance a violé les dispositions de l'article L. 433-9 du Code du travail ;

Mais attendu que l'obligation de respecter et d'assurer le secret du vote n'impose pas l'installation d'isoloirs identiques à ceux utilisés pour les élections politiques, dès lors que les électeurs bénéficient d'un dispositif leur permettant l'isolement ;

Et attendu que le tribunal d'instance qui a relevé qu'à l'intérieur même du bureau de vote de Montrouge les électeurs ont eu la possibilité de s'isoler à l'abri des regards derrière un rideau et qu'un bureau inoccupé face à celui où se déroulaient les élections, avait été mis à leur disposition, a pu décider, qu'aucune irrégularité n'entachait les opérations électorales ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille.

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