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Cass. 12.10.2000 (Jurisprudence JL n°J430117)

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Cour de cassation 12 octobre 2000, Jus Luminum n°J430117

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro
Numéro Jus Luminum J430117
Président M. GELINEAU-LARRIVET
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 14.08.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse Organic Côte-d'Azur-Corse, dont le siège est …,

en cassation d'un arrêt rendu le 23 juin 1998 par la cour d'appel de Bastia (Chambre sociale), au profit de Mlle Emmanuelle X…, demeurant …,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 juin 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ollier, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. OV. , conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Ollier, conseiller, les observations de Me Delvolvé, avocat de la Caisse Organic Côte-d'Azur-Corse, de Me Thouin-Palat, avocat de Mlle X…, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que la Caisse Organic a délivré contre Mlle X…, associée unique de l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée "Agence Philippe Casalta", dont le gérant est M. Philippe X…, une contrainte pour recouvrement des cotisations d'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales du premier trimestre 1995, du deuxième semestre 1995 et du premier semestre 1996 ;

que l'arrêt attaqué (Bastia, 23 juin 1998) a accueilli l'opposition de Mlle X… et annulé la contrainte ;

Attendu que la Caisse Organic fait grief à la cour d'appel d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, qu'en application de l'article L.622-9 du Code de la sécurité sociale, l'associé unique d'une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée qui n'exerce lui-même aucune activité dans l'entreprise commerciale doit être affilié au régime d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales ;

qu'ainsi, la cour d'appel a violé ce texte ;

Mais attendu que la cour d'appel, après avoir énoncé à bon droit qu'il ressort de l'article L.622-9 du Code de la sécurité sociale que l'associé unique d'une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée n'est assujetti au régime d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions non agricoles que s'il exerce par lui-même l'activité donnant lieu à l'assujettissement, a relevé que Mlle X… n'était pas la gérante de l'entreprise, dans laquelle elle n'exerçait aucune activité ;

qu'elle en a exactement déduit qu'elle ne devait pas être affiliée à la Caisse Organic et que la contrainte avait été délivrée à tort ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Caisse Organic Côte-d'Azur-Corse aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse Organic Côte-d'Azur-Corse ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille.

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