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Cass. 12.10.2000 (Jurisprudence JL n°J428381)

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Cour de cassation 12 octobre 2000, Jus Luminum n°J428381

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro
Numéro Jus Luminum J428381
Président M. GUERDER
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 13.08.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Melle Florence X…, demeurant …,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 novembre 1998 par la cour d'appel de Rouen (2e chambre civile), au profit :

1 / de la compagnie d'assurances Axa assurances Iard, dont le siège antérieurement était La Grande Arche, 92044 Paris La Défense, et actuellement …,

2 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Paris, dont le siège est …,

3 / de Mme Claudine A…, épouse Z…, demeurant ... 14700 Falaise,

4 / de Mme Gwendoline Z…, demeurant ... Paris,

5 / de Mlle Virginie Y…, demeurant …,

toutes trois prises en qualité d'héritières de feu M. Michel Z…,

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juillet 2000, où étaient présents : M. Guerder, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Dorly, conseiller rapporteur, M. Pierre, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Claude YUY. , greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Dorly, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de Mlle X…, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la compagnie d'assurances Axa Iard, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 12 novembre 1998), que Mlle X…, alors âgée de 3 ans et demi, a été victime le 25 avril 1965 d'un accident dont M. Z…, assuré auprès de la compagnie Axa IARD, a été déclaré responsable ;

que des provisions lui ont été allouées et des expertises ordonnées ;

que le 23 septembre 1991 elle a assigné M. Z… et son assureur en réparation de son préjudice ;

Attendu que Mlle X… fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande au titre de la perte deQWO. ce professionnelle, alors, selon le moyen, 1 / que, après avoir établi l'existence de difficultés d'insertion professionnelle de Mlle X… imputables aux séquelles de l'accident qu'elle avait subi trente-trois ans plus tôt, alors qu'elle se trouvait âgée de trois ans et demi, la cour d'appel devait accueillir la demande d'indemnité au titre de la perte d'uneQWO. ce professionnelle ;

qu'en refusant, au contraire, de réparer ce préjudice dont elle avait elle-même établi le caractère certain, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;

2 / qu'en considérant, pour débouter Mlle X… de sa demande, que la victime qui se prévaut de la perte d'uneQWO. ce professionnelle ne peut être indemnisée que si elle établit qu'elle postulait effectivement à un emploi au moment de l'accident, et en soumettant à cette condition la réparation de la perte deQWO. ce professionnelle d'une victime dont elle avait elle-même établi qu'elle subissait des difficultés d'insertion professionnelle du fait des séquelles d'un accident subi trente-trois ans plus tôt, la cour d'appel a derechef violé l'article 1382 du Code civil ;

3 / que, lorsque les séquelles d'un accident démontrent avec certitude qu'elles ont créé des difficultés d'insertion professionnelle, la victime a droit à une indemnité à ce titre, même si elle se trouve dans l'impossibilité de rapporter la preuve de l'emploi et de la rémunération précis auxquels elle n'a pu accéder ;

qu'après avoir établi la certitude du préjudice inhérent aux difficultés d'insertion professionnelle rencontrées par Mlle X…, la cour d'appel devait, ainsi qu'elle y était invitée, s'interroger sur les conclusions des experts, selon lesquels, en l'absence de l'accident, Mlle X… aurait été en mesure d'obtenir un emploi stable correspondant au niveau du baccalauréat, du fait de son absence de prédispositions pathologiques, de son niveau intellectuel et du niveau professionnel de ses deux frères et de sa soeur ;

que, dès lors, en considérant, sans s'attacher à ces éléments favorables, que la preuve de la perte deQWO. ce alléguée, n'était pas rapportée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;

4 / qu'il n'est pas nécessaire que la perte d'uneQWO. ce soit exclusivement imputable à la faute du responsable pour être indemnisée ;

que, dès lors, en retenant, pour débouter intégralement Mlle X… de sa demande au titre de la perte deQWO. ce professionnelle, qu'il lui apparaissait difficile d'imputer aux seules séquelles de l'accident les difficultés de scolarité qu'elle constatait, la cour d'appel s'est déterminée par un motif inopérant qui prive derechef sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt retient que les difficultés scolaires de Mlle X… n'ont pas été notables ;

qu'elles sont apparues lorsque ses parents se sont séparés ;

que l'intéressée ne présente pas de déficit majeur ni de trouble massif au niveau cognitif, que les fonctions intellectuelles sont globalement opérantes en dépit d'un certain ralentissement occasionnel et de troubles de la concentration et de l'efficience, que ses capacités d'autonomie et d'insertion sociale lui ont d'ailleurs permis dès l'âge de 17 ans d'aller vivre et travailler en Angleterre pendant dix ans, et que l'expert-psychiatre l'a trouvée très présente, sans névrose post-traumatique ;

Que, de ces seules constatations et énonciations, la cour d'appel, qui a indemnisé Mlle X… en majorant le point de l'incapacité permanente partielle de 40 % pour tenir compte des difficultés réelles relevées par les experts, a déduit, dans l'exercice de son pouvoir souverain, que la perte d'uneQWO. ce d'accéder à une situation bien rémunérée et à un emploi salarié régulier n'était pas établie ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mlle X… aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la compagnie d'assurances Axa Iard ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille.

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