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Cass. 12.10.1999 (Jurisprudence JL n°J412987)

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Cour de cassation 12 octobre 1999, Jus Luminum n°J412987

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date 12 octobre 1999
Numéro
Numéro Jus Luminum J412987
Président M. LEMONTEY
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 01.08.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Gabriel Y…, demeurant …,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 septembre 1997 par la cour d'appel de Bastia (Chambre civile), au profit :

1 / de Z… Jacqueline Duhoux,épouse X…, demeurant ... 20200 San Martino di Lota,

2 / de l'Agence nationale pour l'indemnisation des français d'Outre-Mer (ANIFOM), dont le siège est …,

défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 29 juin 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, MM. Ancel, Durieux, Mme Bénas, MM. Guérin, Sempère, Bargue, conseillers, Mmes Bignon, Catry, Cassuto-Teytaud, conseillers référendaires, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Renard-Payen, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. Y…, de la SCPSRO. , Farge et Hazan, avocat de Mme Y…, épouse X…, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 15 septembre 1997), que par convention du 28 juillet 1961, M. Gabriel Y… a cédé à sa soeur, Mme X…, l'ensemble des dettes grevant son patrimoine immobilier au Maroc, la cessionnaire déclarant faire son affaire personnelle de leur réglement sans recours contre son frère, lequel lui cédait en contre-partie 5/12e de ses droits indivis sur l'une des propriétés (La Jacotte) et 1/5e sur la seconde (Sainte-Croix) ;

que, lors des opérations d'indemnisation des rapatriés, en 1971, M. Y… a formé une démarche en se déclarant propriétaire des 11/12e de "La Jacotte" tandis que Mme X… demandait, pour sa part, une indemnisation sur la base des 5/12e ;

que M. Y…, ayant reçu le décompte de l'indemnisation qui lui était accordée, calculée sur la base des 77/144e de "La Jacotte", a contesté, le 19 novembre 1982, devant le juge administratif cette décision de l'Agence nationale pour l'indemnisation des français d'Outre-Mer (ANIFOM) ;

que le Conseil d'Etat a annulé, le 30 janvier 1995, une décision de la Cour administrative d'appel de Lyon du 19 septembre 1990 selon laquelle l'indemnité attribuée à M. Y… serait calculée sur la base des 11/12e de la valeur d'indemnisation établie pour "La Jacotte" et renvoyé l'affaire devant la même Cour ;

que M. Y… a, alors, fait assigner Mme X…, le 6 mars 1995, en résolution de la convention du 28 juillet 1961 ;

Attendu que M. Y… fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré prescrite cette action en résolution, alors que, d'une part, en affirmant que Mme X… n'était que tiers à l'instance administrative qui oppose M. Y… à l'ANIFOM, la cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée par l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Lyon du 19 septembre 1990 statuant sur l'appel de Mme X… contre la décision de la Commission du contentieux de l'indemnisation de Nice qui avait fixé les droits à l'indemnisation de M. Y… par l'ANIFOM et par l'arrêt du Conseil d'Etat du 30 janvier 1995 statuant sur le pourvoi formé par Mme X… seule contre le premier arrêt et a violé l'article 1351 du Code civil ;

alors que, d'autre part, l'interruption de la prescription s'étend d'une action à l'autre lorsque les deux actions, quoiqu'ayant des fondements différents, ont le même objet et tendent au même but ;

qu'ainsi, en l'espèce où M. Y… devant les juridictions administratives comme devant les juridictions civiles a demandé que la convention du 28 juillet 1961 soit privée d'effet faute pour Mme X… d'avoir, d'une façon irréversible, exécuté son obligation de prendre en charge le paiement de ses dettes, la cour d'appel en considérant que la prescription de l'action en résolution n'avait pas été interrompue par les actes accomplis devant les juridictions administratives dès lors que M. Y… y avait invoqué la défaillance d'une condition suspensive, a violé les articles 1176, 1184, 2244 et 2246 du Code civil ;

Mais attendu que l'action en résolution d'une convention et l'action reposant sur la défaillance d'une condition suspensive n'emportant pas des conséquences identiques, le moyen n'est pas fondé dans sa seconde branche ;

Et attendu que le rejet de la seconde branche rend sans objet les griefs formulés par la première ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y… aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X… ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

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