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Cass. 12.10.1999 (Jurisprudence JL n°J355366)

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Cour de cassation 12 octobre 1999, Jus Luminum n°J355366

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro
Numéro Jus Luminum J355366
Président M. LEMONTEY
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 28.06.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Y… WZV. , demeurant …,

en cassation d'un arrêt rendu le 14 mars 1997 par la cour d'appel de Versailles (3e Chambre civile), au profit :

1 / de la société BMW France, dont le siège est …, 78390 Bois d'Arcy,

2 / de la société Fourel, société anonyme, dont le siège est …,

défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 29 juin 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bénas, conseiller rapporteur, MM. Renard-Payen, Ancel, Durieux, Guérin, Sempère, Bargue, conseillers, Mmes Bignon, Catry, Cassuto-Teytaud, conseillers référendaires, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Bénas, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de M. X…, de Me Hémery, avocat de la société Fourel, de Me Cossa, avocat de la société BMW France, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 1641 du Code civil ;

Attendu que M. X… a acheté un véhicule BMW auprès de la société Fourel ;

que, se plaignant de maux de tête et de somnolence, il a sollicité une expertise en référé et assigné le vendeur et la société BMW France en résolution de la vente pour vices cachés et en dommages-intérêts ;

Attendu que pour rejeter les demandes, l'arrêt attaqué retient que le véhicule pouvait être utilisé sans problème pour ses occupants, si la ventilation était mise en marche, ce qui excluait que le véhicule puisse être considéré comme impropre à son usage ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé qu'il résultait des conclusions non contestées de l'expert que, dans le cas où le véhicule était utilisé, ventilation et climatisation fermées, moteur en marche ou à l'arrêt, le taux de CO atteint rendait le véhicule impropre à son usage et que le problème d'aération était dû à la conception de la voiture, la cour d'appel n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations et a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 mars 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne la société BMW France et la société Fourel aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société BMW France et de la société Fourel ;

Les condamne in solidum à payer à M. X… la somme de 15 000 francs ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

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