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Cass. 12.10.1995 (Jurisprudence JL n°J457619)

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Cour de cassation 12 octobre 1995, Jus Luminum n°J457619

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro
Numéro Jus Luminum J457619
Président M. WAQUET
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 07.09.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Katia X…, demeurant ... arrêt rendu le 17 avril 1992 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section C), au profit de la société Franca, société à responsabilité limitée sise … (Val-de-Marne), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 juin 1995, où étaient présents : M.VXS. , conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, M. Frouin, Mmes Bourgeot, Verger, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Boinot, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Franca, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que la salariée a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, rendu le 17 avril 1992, qui l'a déboutée de sa demande formée contre son employeur ;

Attendu que la demanderesse reproche à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande en rappel de salaires, alors, selon le moyen, qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil et dénaturé les bulVVZ. ns de salaire ;

Mais attendu qu'il résulte des constatations et énonciations de l'arrêt que les juges du fond ont apprécié les éléments de fait et de preuve du litige et tranché celui-ci sans encourir les griefs du moyen ;

que ce moyen ne peut donc être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X…, envers la société Franca, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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